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05/11/2009 | FRANCE | N°312830

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2009, 312830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 août 2001 portant restriction d'usage de certains avions relevant du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant : - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / (...) L'Autorité saisit la Commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. / Durant la procédure suivie devant l'Autorité et la Commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la Commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'Autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale. (...) ;

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé, le 4 décembre 2007, une amende de 6 000 euros à la SOCIETE AIR FRANCE pour avoir méconnu les dispositions du II de l'article 1er de l'arrêté du 2 août 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant restriction d'usage de certains avions relevant du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, aux termes desquelles : ... aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut, sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heure locale d'arrivée sur l'aire de stationnement ; qu'il résulte de l'instruction qu'un aéronef B-747-200 de cette société, relevant de la catégorie des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3, est arrivé sur l'aire de stationnement de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le 11 mars 2006, à 23 heures 51 minutes, en méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 3 août 2001 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les faits à l'origine du retard, consistant en un retard de deux heures au décollage de l'avion à Delhi à la suite des instructions données par la tour de contrôle de cet aéroport, s'ils étaient, en partie, indépendants de la volonté de la compagnie, n'étaient ni imprévisibles, ni irrésistibles dès lors, notamment, qu'il n'imposait aucun décollage de l'appareil à l'heure finalement choisie par cette dernière ; que les circonstances invoquées ne peuvent donc pas être regardées comme un cas de force majeure justifiant l'exonération de toute sanction ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l'instruction que l'ACNUSA n'a pas fait application d'un barème prédéterminé de sanctions mais a tenu compte des circonstances particulières du manquement intervenu, alors même que la proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances se réfère à une grille d'analyse ; que, pour fixer à 6 000 euros le montant de l'amende infligée à la SOCIETE AIR FRANCE, alors que les sanctions maximum que l'autorité peut prononcer s'élèvent à 20 000 euros pour une personne morale, l'ACNUSA a tenu compte du fait que la cause du retard est, en partie, indépendante de la volonté de la compagnie et de la circonstance que l'aéronef est arrivé sur l'aire de stationnement 21 minutes après la limite horaire fixée par l'arrêté du 3 août 2001 ; que, dans ces conditions, la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'amende fixé à 6 000 euros par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires serait disproportionné ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE le versement à l'Etat de la somme demandée par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE AIR FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312830
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2009, n° 312830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312830.20091105
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