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05/11/2009 | FRANCE | N°313423

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2009, 313423


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paul A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Bangui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants, Premier Martial, Kette Cédric Marly et Colaire Loic au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bangui de délivrer les visas sol...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paul A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Bangui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants, Premier Martial, Kette Cédric Marly et Colaire Loic au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bangui de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. et Mme A tend à l'annulation des décisions de refus de visa d'entrée en France sollicités au titre du regroupement familial autorisé par le préfet de la Loire par une décision du 13 septembre 2005 pour les enfants Premier Martial, Cédric Marly et Colaire Loic ;

Sur les conclusions relatives aux enfants Cédric Marly et Colaire Loic :

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a justifié devant le Conseil d'Etat avoir accordé le 10 mars 2009 les visas sollicités au titre du regroupement familial pour les enfants Cédric Marly et Colaire Loic ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas et à la délivrance d'un visa à ces deux enfants sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'enfant Premier Martial :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A aient demandé que leur soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant leur recours par une décision implicite ;

Sur la légalité interne :

Considérant que dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de sa famille que celui-ci entend rejoindre ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités centrafricaines interrogées par les autorités consulaires françaises à Bangui sur l'état-civil des trois enfants pour lesquels le regroupement familial était autorisé, ont confirmé l'authenticité pour les deux enfants nés du couple, mais n'ont en revanche pas confirmé l'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa relative à l'enfant Premier Martial, qui serait né hors mariage, vingt jours avant Cédric Marly ; qu'en se fondant sur le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre cet enfant et M. A, la commission de recours n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit à une vie privée et familiale normale des intéressés garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porterait, en violation de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, une atteinte excessive aux droits de cet enfant, qui a toujours vécu en Centre-Afrique auprès de sa mère, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle concerne l'enfant Premier Martial ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne les enfants Cédric Marly et Colaire Loic et à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de délivrer un visa à ces enfants.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Paul A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313423
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2009, n° 313423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313423.20091105
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