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05/11/2009 | FRANCE | N°313430

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2009, 313430


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BLUE LINE, dont le siège est 27 avenue Louis de Broglie B.P. 870 Le Thillay à Gonesse Cedex (95508) ; la SOCIETE BLUE LINE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d'un montant de 15 000 euros ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BLUE LINE, dont le siège est 27 avenue Louis de Broglie B.P. 870 Le Thillay à Gonesse Cedex (95508) ; la SOCIETE BLUE LINE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d'un montant de 15 000 euros ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE BLUE LINE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE BLUE LINE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Les manquements à ces mesures... font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. / La personne concernée est invitée à présenter ses observations à l'autorité dans un délai d'un mois à compter de cette notification. / A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer (...) / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (...) ;

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la SOCIETE BLUE LINE une amende de 15 000 euros pour avoir méconnu les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, aux termes desquelles : En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question ;

Sur la régularité de la procédure de sanction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que près de deux mois se sont écoulés entre la notification du manquement par l'ACNUSA à la compagnie et la saisine par cette même autorité de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN) ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai d'un mois prévu à l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN) ont été convoqués à la séance du 18 juillet 2007 au moins cinq jours avant la date de cette réunion, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; que le procès-verbal de la commission en date du 18 juillet 2007 et la feuille de présence annexée comportent l'ensemble des mentions prévues par l'article 14 du décret du 8 juin 2006 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 14 de ce décret doivent être écartés ;

Considérant que si, contrairement aux dispositions de l'article R. 227-3 du code de l'aviation civile, le courrier de convocation des membres de la commission à la séance du 18 juillet 2007 a été signé par le secrétaire général de la CNPN, la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être regardée comme un vice à caractère substantiel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CNPN a entendu le rapporteur en charge de l'affaire relative à la SOCIETE BLUE LINE et qu'elle a délibéré en son absence ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 227-6 du code de l'aviation civile doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-1 du code de l'aviation civile : La commission est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées et comprend en outre : ... 2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome (...) ; que l'article R. 227-6 du code de l'aviation civile énonce que : au cas où un membre est personnellement intéressé à l'affaire soumise à l'examen de la commission, il n'est pas admis à assister aux délibérations ; qu'en l'espèce, un membre d'une compagnie aérienne concurrente faisait partie de la CNPN en tant que représentant d'un exploitant aérien ; qu'en l'absence de tout élément complémentaire apporté par la SOCIETE BLUE LINE de nature à démontrer l'intérêt personnel de cette personne dans l'affaire en cause, le moyen tiré de ce que la présence de ce membre, le jour où a été examiné l'affaire la concernant, aurait porté atteinte à la règle d'impartialité énoncée par l'article R. 227-6 du code de l'aviation civile manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des réunions respectives de la CNPN, le 18 juillet 2007, et de l'ACNUSA, le 4 décembre 2007, d'une part, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint, et d'autre part, les règles de majorité prévues par les articles L. 227-1 et L. 227-4 du code de l'aviation civile ont été respectées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces instances auraient délibéré irrégulièrement manquent en fait ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code de l'aviation civile, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, statuant sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que les décisions susceptibles d'être prises par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires sont soumises au contrôle de pleine juridiction du Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant la commission et devant l'autorité ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6 § 3 de cette convention n'est pas de nature à entraîner, dans tous les cas, une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que cependant, et alors même que la Commission nationale de prévention des nuisances et l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ne sont pas des juridictions au regard du droit interne, l'application du principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6 § 1 de la convention européenne et précisé par le c. du § 3 de l'article 6, en tant qu'il donne droit à la personne poursuivie de se défendre elle-même ou de recourir à l'assistance d'une personne de son choix, est requise pour garantir, dès l'origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats ; que, dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé, devant le Conseil d'Etat, à l'encontre d'une de leurs décisions ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas que la personne poursuivie soit entendue par la Commission nationale de prévention des nuisances ou par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires avant qu'une sanction lui soit infligée ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'article R. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne intéressée peut demander à être entendue devant la Commission nationale de prévention des nuisances chargée d'établir la proposition de sanction et a, en outre, la possibilité de formuler devant l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires des observations écrites sur cette proposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles ne prévoient pas d'audition des personnes intéressées par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances et l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, et si ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant l'autorité, il résulte de l'instruction que la société requérante a été entendue par la Commission nationale de prévention des nuisances le 18 juillet 2007, qu'elle a eu communication, le 2 octobre 2007, de la proposition de sanction formulée par la commission et a ainsi été mise en mesure de présenter des observations pour la réunion de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires se tenant le 4 décembre 2007 ; que le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile précité prévoit que le montant maximum de l'amende que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut infliger aux compagnies aériennes dont les aéronefs ne respectent pas les mesures prises pour restreindre les nuisances sonores autour des aérodromes est de 20 000 euros pour une personne morale ; qu'en infligeant une amende de 15 000 euros à la société requérante, compte tenu du fait que le dépassement d'horaire de quarante-six minutes après le début de la plage horaire de nuit était important, qu'il s'agissait d'une récidive et que la compagnie n'envisageait aucune mesure constructive en faveur de l'environnement, mais en tenant compte, pour moduler le montant de l'amende, de la circonstance que l'arrivée tardive de l'équipe de football des Girondins de Bordeaux, retenue, à l'issue du match qu'elle venait de jouer, par les forces de l'ordre pour des raisons de sécurité, était un fait indépendant de la compagnie, l'Autorité n'a pas pris une sanction disproportionnée à l'encontre de la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE BLUE LINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ACNUSA au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE BLUE LINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BLUE LINE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2009, n° 313430
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313430
Numéro NOR : CETATEXT000021242897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-05;313430 ?
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