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05/11/2009 | FRANCE | N°314414

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2009, 314414


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République du Congo refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme Anna B, son épouse, et à leurs neuf enfants en qualité de conjoint et d'enfa

nts de réfugié statutaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République du Congo refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme Anna B, son épouse, et à leurs neuf enfants en qualité de conjoint et d'enfants de réfugié statutaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 2 avril 2008 rejetant, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les demandes de visa de long séjour aux enfants Prisainte, Werner, Elmesse, Dominique, Arnothy, Rennes et Alexia en qualité d'enfants de réfugié statutaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés par le ministre ;

Considérant que M. A oppose le non-respect de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 15 mars 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui se déclarait incompétente pour statuer sur le recours du requérant ; qu'en adoptant la décision du 2 avril 2008, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire a statué sur le recours du requérant et n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision du 28 décembre 2007 ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, le ministre s'est fondé sur ce que ce dernier avait produit des ordonnances apocryphes de déchéance de l'autorité parentale dont étaient titulaires les mères de ses enfants résidant à l'étranger ; que la circonstance que les enfants auraient été déclarés à l'OFPRA est sans influence à cet égard ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation de M. A et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314414
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2009, n° 314414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314414.20091105
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