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05/11/2009 | FRANCE | N°319326

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2009, 319326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2008 et 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bibi A, élisant domicile ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°)

d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trois m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2008 et 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bibi A, élisant domicile ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le 5 juin 2008 le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants étrangers sont les suivantes : (...) c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...) ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A ne produit aucun justificatif de revenus personnels réguliers ; que, si son fils, M. B produit des relevés d'imposition attestant de revenus importants pour les années 2000 à 2003, il ressort des pièces du dossier qu'il était redevable à l'URSSAF, à la date de la décision attaquée, d'une somme élevée ne permettant pas d'établir avec certitude le niveau réel de ses ressources ; que la régularisation ultérieure de sa situation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que la circonstance que Mme A dispose de 600 dollars de chèques de voyage ne suffit pas, à elle seule, eu égard au caractère provisoire de cette ressource, à établir que l'intéressée justifiait de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité du règlement communautaire ; que, par suite, en estimant que l'intéressée ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A, veuve de 59 ans, sans ressources personnelles en République démocratique du Congo et faisant valoir que la famille de son fils va s'installer en France, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire national ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dans l'impossibilité de rendre visite à sa mère en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, le refus de visa contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bibi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319326
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2009, n° 319326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319326.20091105
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