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05/11/2009 | FRANCE | N°322611

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2009, 322611


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lasme A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 18 décembre 2007 portant naturalisation de l'intéressée, en ce qu'il ne mentionne pas son enfant, Hyacinthe Boris B ;

2°) d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nati

onale et du développement solidaire de procéder à la modification du décret d...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lasme A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 18 décembre 2007 portant naturalisation de l'intéressée, en ce qu'il ne mentionne pas son enfant, Hyacinthe Boris B ;

2°) d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à la modification du décret du 18 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret de naturalisation : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret de naturalisation de Mlle A, le 18 décembre 2007, le jeune Hyacinthe Boris B avait sa résidence habituelle chez son père en Côte d'Ivoire, où il était scolarisé ; que la seule circonstance qu'il résidait chez sa mère pendant les vacances scolaires ne saurait permettre d'établir que l'enfant résidait alternativement avec elle à cette date au sens de ces dispositions ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 18 décembre 2007, en tant qu'il ne mentionne pas le nom de son fils Hyacinthe Boris B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lasme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2009, n° 322611
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322611
Numéro NOR : CETATEXT000021242928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-05;322611 ?
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