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05/11/2009 | FRANCE | N°324315

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2009, 324315


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2008 relatif à l'interdiction d'exploitation pour des motifs de sécurité de certains transporteurs aériens communautaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté europ

éenne ;

Vu le règlement n° 1131/2008 de la Commission, du 14 novembre 2008 ;

Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2008 relatif à l'interdiction d'exploitation pour des motifs de sécurité de certains transporteurs aériens communautaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement n° 1131/2008 de la Commission, du 14 novembre 2008 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi organique du 27 janvier 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) 8°... ; police et sécurité concernant l'aviation civile (...) ; que l'arrêté attaqué est relatif à la sécurité de l'aviation civile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les autorités de l'Etat n'étaient pas compétentes pour prendre cet arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1°) (...), les directeurs d'administration centrale (...) ; qu'en sa qualité de directeur du contrôle de sécurité, M. Coffin avait, en vertu du décret du 25 juillet 2005, qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; que le moyen d'incompétence invoqué par le requérant doit, par suite, être écarté ;

Considérant que le règlement de la Commission, du 14 novembre 2008, établit la liste communautaire des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté européenne ; que l'arrêté attaqué reprend en annexe la liste des transporteurs mentionnés de ce règlement ; que si ce règlement mentionne, dans ses considérants, des compagnies aériennes originaires du Cambodge et des Philippines, il ressort de ces considérants que les premières font l'objet d'une interdiction d'exploitation par leurs propres autorités nationales et que les secondes n'ont donné lieu à aucune interdiction d'exploitation de la part des autorités communautaires, et qu'ainsi, aucune de ces compagnies aériennes ne figure sur la liste communautaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas conforme au règlement communautaire précité, faute de mentionner ces compagnies, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2009, n° 324315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324315
Numéro NOR : CETATEXT000021242930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-05;324315 ?
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