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05/11/2009 | FRANCE | N°327346

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2009, 327346


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 8 avril et le 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 318931 du 26 novembre 2008 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 janvier 2007 par

lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande t...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 8 avril et le 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 318931 du 26 novembre 2008 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2006 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêt attaqué du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2006 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

3°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A dans le cadre de son pourvoi n° 318931 a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat le 8 septembre 2008 ; qu'en omettant de prendre en considération ce document, qui figurait au dossier du bureau d'aide juridictionnelle, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, la requête en rectification de M. A est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en retenant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifiait du caractère réel et sérieux de ses études ; que la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant que le refus litigieux ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que ce refus porte une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale au regard des liens professionnels et personnels qu'il a établis en France, de son autonomie financière et de la réussite de sa formation supérieure ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté pour M. A est admis.

Article 2 : La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 28 novembre 2008 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327346
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2009, n° 327346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327346.20091105
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