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06/11/2009 | FRANCE | N°291107

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 291107


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires, enregistrés les 8 mars, 4 juillet, 27 octobre et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON dont le siège est Place de la Bourse à Lyon (69289 cedex 02) représentée par son président en exercice domicilié, en cette qualité, à ce siège ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a re

jeté sa requête, présentée au nom de l'Etat en vertu du pouvoir que celu...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires, enregistrés les 8 mars, 4 juillet, 27 octobre et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON dont le siège est Place de la Bourse à Lyon (69289 cedex 02) représentée par son président en exercice domicilié, en cette qualité, à ce siège ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête, présentée au nom de l'Etat en vertu du pouvoir que celui-ci lui a conféré, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 septembre 2000 rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat a été assujetti, au titre des années 1993 à 1996, dans les rôles des communes de Pusignan et de Colombier-Saugnieu ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, concessionnaire de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, dont l'Etat est propriétaire, a sollicité du directeur des services fiscaux du Rhône la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1993 à 1996 à raison des installations portuaires dont elle est le concessionnaire ; que le tribunal administratif de Lyon, saisi du rejet de ses réclamations, a, par un jugement du 19 septembre 2000, rejeté sa demande ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt en date du 29 décembre 2005, rejeté l'appel formé contre ce jugement ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, s'appropriant les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 26 mars 2008, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements dont le montant correspond à la différence entre les bases d'imposition résultant de la méthode comptable initialement retenue et celles résultant de la méthode d'appréciation directe retenue désormais par l'administration ; que, dans cette mesure, les conclusions du pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du CGI, pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle , à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 , et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier article, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 1968 dont elles sont issues, que, dans le cas où le propriétaire des bâtiments et terrains industriels est une personne physique ou morale n'ayant pas la qualité de commerçant ou d'industriel, leur valeur locative doit être évaluée dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts ; que, par suite, en jugeant que ces dispositions ne permettent pas de déroger au régime d'évaluation selon la méthode comptable prévue par les dispositions de l'article 1499 du même code, s'agissant de bâtiments et de terrains industriels, dès lors qu'ils sont portés à l'actif d'une entreprise industrielle et commerciale, quelle que soit la personne imposable à la taxe foncière, alors que l'Etat est le propriétaire de ces bâtiments et terrains industriels et qu'il n'a pas la qualité de commerçant ou d'industriel, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière dans la limite de sa contestation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ne conteste plus l'évaluation des installations en cause par le recours à la méthode de l'appréciation directe consistant à déterminer la valeur vénale des terrains et constructions de l'aéroport en pratiquant un abattement représentatif de la spécialisation de ces installations sur la valeur actualisée au 1er janvier 1970 de leurs coûts de revient tels que portés au bilan de la chambre de commerce et d'industrie, puis à appliquer, pour l'obtention de la valeur locative, un taux d'intérêt à cette valeur vénale ; qu'il soutient toutefois que l'administration a, à tort, déterminé la valeur vénale en retenant un double abattement de 10 % et 30 % et la valeur locative au 1er janvier 1970 en appliquant un taux d'intérêt de 6 % ; qu'il demande au Conseil d'Etat de retenir un taux d'abattement de 75 % et un taux d'intérêt de 5 % ;

Considérant que, pour l'application de la méthode d'appréciation directe, prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, l'article 324 AB de l'annexe III à ce code dispose que : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de cette même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de la spécialisation des installations de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter à 60 % le taux d'abattement retenu par l'administration pour déterminer la valeur vénale de l'ensemble immobilier à évaluer ;

Considérant, en second lieu, que si le ministre conteste le taux d'intérêt appliqué par l'administration fiscale pour la détermination de la valeur locative de l'aéroport, il ne justifie pas de son caractère excessif ; qu'au surplus, compte tenu du caractère d'établissement industriel de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, il n'y a pas lieu de réduire le taux d'intérêt de 6 % retenu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a refusé de faire droit à la demande de décharge de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties maintenues à sa charge après les dégrèvements prononcés le 26 mars 2008 et le montant de ces cotisations résultant de la prise en compte d'un abattement de 60 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat (ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat), le versement d'une somme de 3 000 euros à l'Etat (MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT), au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon dans la limite des dégrèvements prononcés par l'administration le 26 mars 2008.

Article 2 : L'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 septembre 2000 rejetant la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige auxquelles l'Etat a été assujetti, au titre des années 1993 à 1996 dans les rôles des communes de Pusignan et de Colombier-Saugnieu.

Article 3 : Le taux de l'abattement à retenir pour la détermination de la valeur vénale de l'ensemble immobilier à évaluer est porté à 60 %.

Article 4 : L'Etat (MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT) est déchargé de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties maintenues à sa charge au titre des années 1993 à 1996 après les dégrèvements prononcés le 26 mars 2008 et le montant de ces cotisations résultant de la prise en compte d'un abattement de 60 % fixé à l'article 3.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT est rejeté.

Article 7 : L'Etat (ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat) versera une somme de 3 000 euros à l'Etat (MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8: La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée, pour information, à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2009, n° 291107
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291107
Numéro NOR : CETATEXT000021263050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-06;291107 ?
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