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06/11/2009 | FRANCE | N°295899

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 295899


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (AAPPMA) LA FRATERNELLE DE THIONVILLE, YUTZ ET ENVIRONS, dont le siège est 43, boulevard Hildegarde à Thionville (57100) ; l'AAPPMA LA FRATERNELLE DE THIONVILLE, YUTZ ET ENVIRONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la décision implicite du ministre de l'environnement et du développement durab

le refusant d'accéder à sa demande tendant à l'abrogation de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (AAPPMA) LA FRATERNELLE DE THIONVILLE, YUTZ ET ENVIRONS, dont le siège est 43, boulevard Hildegarde à Thionville (57100) ; l'AAPPMA LA FRATERNELLE DE THIONVILLE, YUTZ ET ENVIRONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la décision implicite du ministre de l'environnement et du développement durable refusant d'accéder à sa demande tendant à l'abrogation de l'article 62 du décret du 6 février 1932, modifié, portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;

2°) d'abroger cet article ;

3°) de déclarer la décision à venir commune au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'environnement et du développement durable ;

4°) de déclarer cette décision exécutoire par provision ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, notamment son article 62 ;

Vu le décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008, notamment son article 33 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (AAPPMA) LA FRATERNELLE DE THIONVILLE, YUTZ ET ENVIRONS a demandé au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, par lettre en date du 31 mars 2006, de modifier l'article 62 du décret du 6 février 1932 susvisé ; que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a répondu, par lettre en date du 20 juin 2006, qu'aucune modification de l'article 62 du décret de 1932 n'était envisagée ; que le ministre de l'environnement et du développement durable a implicitement rejeté la même demande de l'association ; que, compte tenu de ses écritures, les conclusions présentées par l'AAPPMA LA FRATERNELLE DE THIONVILLE, YUTZ ET ENVIRONS devant le Conseil d'Etat doivent être regardées comme ayant pour objet l'annulation des décisions des ministres refusant d'abroger l'article 62 du décret du 6 février 1932 ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des décisions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, les dispositions de l'article 33 du décret du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial susvisé ont remplacé les dispositions de l'article 62 du décret du 6 février 1932 susvisé, dont l'abrogation est demandée, par des dispositions nouvelles, dont les différences avec les anciennes dispositions ne sont pas de pure forme ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'association requérante à fin d'annulation des décisions de refus d'abrogation ainsi que par voie de conséquence sur ses autres conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre des frais engagés par l'AAPPMA LA FRATERNELLE DE THIONVILLE, YUTZ ET ENVIRONS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par l'ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA FRATERNELLE DE THIONVILLE, YUTZ ET ENVIRONS.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA FRATERNELLE DE THIONVILLE, YUTZ ET ENVIRONS une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA FRATERNELLE DE THIONVILLE, YUTZ ET ENVIRONS et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2009, n° 295899
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295899
Numéro NOR : CETATEXT000021263051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-06;295899 ?
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