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06/11/2009 | FRANCE | N°296011

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 06 novembre 2009, 296011


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92, avenue de France à Paris cedex 13 (75648) ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2005 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la Fédération nationale des associatio

ns des usagers des transports (FNAUT), la délibération de son conseil ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92, avenue de France à Paris cedex 13 (75648) ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2005 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la Fédération nationale des associations des usagers des transports (FNAUT), la délibération de son conseil d'administration du 31 janvier 2002 en tant qu'elle prévoit la fermeture à tout trafic de la section de Vic-sur-Aisne à Ambleny-Fontenoy de la ligne n° 317000 de Rochy-Condé à Soissons ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif d'Amiens et de rejeter la demande présentée par la Fédération nationale des associations des usagers des transports devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération nationale des associations des usagers des transports le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1er du code civil ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE et de Me Brouchot, avocat de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT),

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE et à Me Brouchot, avocat de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE en vue du renouveau du transport ferroviaire : Il est créé à la date du 1er janvier 1997 un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé : ''Réseau ferré de France'' (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Le conseil d'administration de Réseau ferré de France est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (...). / Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement et détermine le nombre et les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RESEAU FERRE DE FRANCE, dans sa rédaction alors en vigueur : Réseau ferré de France est administré par un conseil d'administration composé de : / - sept représentants de l'Etat ; / - cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ; / - six représentants élus par les salariés de l'établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de ce décret : Le représentant de l'Etat au conseil d'administration de Réseau ferré de France et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports (...). / Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, deux membres, détenteurs d'un mandat électoral local, sont choisis en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des questions ferroviaires, un membre est choisi en raison de sa connaissance des aspects sociaux et professionnels du transport ferroviaire ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : La durée du mandat des membres du conseil d'administration de Réseau ferré de France est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs ; qu'enfin, en application de l'article 25 précité du décret du 5 mai 1997, il a été procédé à la nomination des membres du premier conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE par décret du 9 mai 1997, publié au Journal officiel du 10 mai 1997 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : Sont régies par les dispositions de la présente loi les entreprises suivantes : / 1. Etablissements publics industriels et commerciaux de l'Etat autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ; autres établissements publics de l'Etat qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel est soumis aux règles de droit privé ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 138 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques : Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er (...), le conseil d'administration comprend : / 1° Des représentants de l'Etat nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale ; / 2° Des personnalités choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques ou privées concernées par l'entreprise soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers nommés par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ; / 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II. / Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 1er, le nombre de représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre des représentants de salariés devant être au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (...). / Dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargées d'une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers ;

Considérant qu'à moins que leur exécution soit impossible en l'absence de mesures réglementaires d'application, des dispositions législatives nouvelles entrent en vigueur, sauf si elles en disposent autrement, le lendemain de leur publication au Journal officiel ; qu'une loi qui implique la modification de la composition du conseil d'administration d'un établissement public ne peut toutefois, en l'absence de disposition expresse en ce sens, être regardée, même si son exécution n'est pas subordonnée à l'intervention d'un règlement d'application, comme s'appliquant aux mandats en cours ; que les modifications qu'il est nécessaire d'apporter, pour satisfaire aux nouvelles règles législatives, à la composition du conseil d'administration en cause doivent, en conséquence, intervenir à l'occasion du plus prochain renouvellement utile du ou des mandats concernés ou, au plus tard, lors du plus prochain renouvellement général de ce conseil ;

Considérant que si les dispositions précitées du décret du 5 mai 1997 relatives à la composition du conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE ouvraient , dès avant la réforme opérée par la loi du 15 mai 2001, la faculté de désigner, au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence, un représentant des consommateurs ou des usagers, il est constant qu'aucune désignation n'a été opérée à ce titre par le décret du 9 mai 1997 portant nomination des membres du premier conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE ; que, par suite, les nouvelles dispositions de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983, dans leur rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, même si elles ne nécessitaient pas, pour leur application à RESEAU FERRE DE FRANCE, la modification du décret du 5 mai 1997, imposaient néanmoins d'adapter la composition du conseil d'administration issue du décret du 9 mai 1997 pour y inclure un représentant des consommateurs ou des usagers au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence ; qu'en l'absence de disposition expresse prévue par la loi du 15 mai 2001 sur le sort des mandats en cours, cette désignation ne pouvait intervenir, ainsi qu'il a été dit, que lors de la plus prochaine vacance utile d'un mandat de la catégorie susvisée ; qu'il devait y être, en tout état de cause, procédé lors du plus prochain renouvellement général du conseil d'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à la date de la délibération litigieuse, le 31 janvier 2002, aucun des mandats des personnalités choisies en raison de leur compétence n'avait été déclaré vacant par suite d'une démission, d'un décès ou pour toute autre cause et que le plus prochain renouvellement général du conseil d'administration ne devait intervenir que le l9 mai 2002 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions introduites par la loi du 15 mai 2001 étaient immédiatement applicables et en estimant, en conséquence, que la délibération litigieuse du 31 janvier 2002 avait été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé, la cour administrative d'appel de Douai a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que RESEAU FERRE DE FRANCE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 6 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE n'était pas irrégulièrement composé lorsqu'il a adopté la délibération litigieuse en date du 31 janvier 2002 ; qu'ainsi, RESEAU FERRE DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération de son conseil d'administration du 31 janvier 2002 en tant qu'elle prévoit la fermeture à tout trafic de la section de Vic-sur-Aisne à Ambleny-Fontenoy de la ligne n° 317000 de Rochy-Condé à Soissons ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Fédération nationale des associations des usagers des transports devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que les dispositions de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, qui subordonnent la suppression de la desserte d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service de transport d'intérêt national ou international, à la consultation préalable des départements et communes concernés, ne sont pas applicables à la décision de fermeture d'une ligne ferroviaire par RESEAU FERRE DE FRANCE ; qu'ainsi, ni le département de l'Aisne, ni la commune de Vic-sur-Aisne n'avaient à être consultés ; que, si ces deux dernières collectivités ont néanmoins été consultées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles l'aient été dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'en décidant la fermeture de la section de Vic-sur-Aisne à Ambleny-Fontenoy de la ligne n° 317000 de Rochy-Condé à Soissons, sur laquelle le trafic des voyageurs a cessé depuis plusieurs années et dont l'exploitation entraînerait des coûts inutiles, RESEAU FERRE DE FRANCE n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des objectifs fixés par les lois du 30 décembre 1982 et du 4 février 1995 en matière de développement harmonieux des services publics, en particulier des transports, sur l'ensemble du territoire ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que RESEAU FERRE DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 31 janvier 2002 en tant qu'elle prévoit la fermeture à tout trafic de la section de Vic-sur-Aisne à Ambleny-Fontenoy de la ligne n° 317000 de Rochy-Condé à Soissons ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération nationale des associations des usagers des transports la somme de 1 500 euros que RESEAU FERRE DE FRANCE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Fédération nationale des associations des usagers des transports demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Le jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 3 : La demande de la Fédération nationale des associations des usagers des transports devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 4 : La Fédération nationale des associations des usagers des transports versera à RESEAU FERRE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la Fédération nationale des associations des usagers des transports tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à RESEAU FERRE DE FRANCE, à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE ET CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC - PORTÉE EN CAS DE MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC [RJ1].

01-04-03-07 Il découle du principe de sécurité juridique et des nécessités inhérentes à la continuité du service public que les modifications apportées aux règles relatives à la composition du conseil d'administration d'un établissement public ne sont applicables, sauf dispositions contraires et même si elles ne nécessitent pas de mesures d'application, qu'à compter du plus prochain renouvellement du conseil d'administration permettant de mettre en oeuvre utilement ces modifications. En l'espèce, les dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, imposaient de modifier la composition du conseil d'administration de Réseau Ferré de France issue du décret n° 97-444 du 5 mai 1997, pour inclure au moins un représentant des consommateurs ou des usagers parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence. En l'absence de dispositions expresses prévues par la loi du 15 mai 2001, cette modification ne pouvait intervenir avant la date du prochain renouvellement du conseil d'administration de cet établissement public.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC - PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE ET CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC - CONSÉQUENCE - MODIFICATION APPLICABLE À COMPTER DU PLUS PROCHAIN RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION [RJ1].

01-08 Il découle du principe de sécurité juridique et des nécessités inhérentes à la continuité du service public que les modifications apportées aux règles relatives à la composition du conseil d'administration d'un établissement public ne sont applicables, sauf dispositions contraires et même si elles ne nécessitent pas de mesures d'application, qu'à compter du plus prochain renouvellement du conseil d'administration permettant de mettre en oeuvre utilement ces modifications. En l'espèce, les dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, imposaient de modifier la composition du conseil d'administration de Réseau Ferré de France issue du décret n° 97-444 du 5 mai 1997, pour inclure au moins un représentant des consommateurs ou des usagers parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence. En l'absence de dispositions expresses prévues par la loi du 15 mai 2001, cette modification ne pouvait intervenir avant la date du prochain renouvellement du conseil d'administration de cet établissement public.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC - RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - FONCTIONNEMENT - MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE ET CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC - CONSÉQUENCE - MODIFICATION APPLICABLE À COMPTER DU PLUS PROCHAIN RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION [RJ1].

33-02-07 Il découle du principe de sécurité juridique et des nécessités inhérentes à la continuité du service public que les modifications apportées aux règles relatives à la composition du conseil d'administration d'un établissement public ne sont applicables, sauf dispositions contraires et même si elles ne nécessitent pas de mesures d'application, qu'à compter du plus prochain renouvellement du conseil d'administration permettant de mettre en oeuvre utilement ces modifications. En l'espèce, les dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, imposaient de modifier la composition du conseil d'administration de Réseau Ferré de France issue du décret n° 97-444 du 5 mai 1997, pour inclure au moins un représentant des consommateurs ou des usagers parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence. En l'absence de dispositions expresses prévues par la loi du 15 mai 2001, cette modification ne pouvait intervenir avant la date du prochain renouvellement du conseil d'administration de cet établissement public.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE - MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT - PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE ET CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC - CONSÉQUENCE - MODIFICATION APPLICABLE À COMPTER DU PLUS PROCHAIN RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION [RJ1].

65-01-04 Il découle du principe de sécurité juridique et des nécessités inhérentes à la continuité du service public que les modifications apportées aux règles relatives à la composition du conseil d'administration d'un établissement public ne sont applicables, sauf dispositions contraires et même si elles ne nécessitent pas de mesures d'application, qu'à compter du plus prochain renouvellement du conseil d'administration permettant de mettre en oeuvre utilement ces modifications. En l'espèce, les dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, imposaient de modifier la composition du conseil d'administration de Réseau Ferré de France issue du décret n° 97-444 du 5 mai 1997, pour inclure au moins un représentant des consommateurs ou des usagers parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence. En l'absence de dispositions expresses prévues par la loi du 15 mai 2001, cette modification ne pouvait intervenir avant la date du prochain renouvellement du conseil d'administration de cet établissement public.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154 ;

Section, 13 décembre 2006, Mme Lacroix, n° 287845, p. 540.


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2009, n° 296011
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : Section du contentieux
Date de la décision : 06/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296011
Numéro NOR : CETATEXT000021242877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-06;296011 ?
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