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06/11/2009 | FRANCE | N°303584

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 303584


Vu la décision du 13 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a admis les seules conclusions du pourvoi de M. Jean-Paul A dirigées contre le jugement du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci, après avoir annulé la décision du 25 octobre 2001 du maire adjoint de la commune d'Arles l'affectant sur l'emploi de directeur de la prévention et de la formation juridique, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer une rémunération statutaire calculée sur l'indice brut 1015 à compter du 1er novembre

1998, avec intérêts au taux légal et capitalisation des inté...

Vu la décision du 13 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a admis les seules conclusions du pourvoi de M. Jean-Paul A dirigées contre le jugement du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci, après avoir annulé la décision du 25 octobre 2001 du maire adjoint de la commune d'Arles l'affectant sur l'emploi de directeur de la prévention et de la formation juridique, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer une rémunération statutaire calculée sur l'indice brut 1015 à compter du 1er novembre 1998, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au 1er novembre 1999, ainsi qu'une indemnité de 90 000 euros au titre de réparation de troubles divers dans ses conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la ville d'Arles,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la ville d'Arles ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté devant le tribunal administratif de Marseille des conclusions indemnitaires tendant notamment à ce que la commune d'Arles soit condamnée à lui verser une indemnité correspondant, pour ce qui concerne la période postérieure au 25 octobre 2001, date de la décision d'affectation dont il a demandé l'annulation, à la différence entre la rémunération qu'il a effectivement perçue en qualité de directeur de la prévention et de la formation juridique et celle qu'il aurait perçue s'il avait bénéficié d'une réintégration dans un emploi fonctionnel de directeur général adjoint, à laquelle il soutenait avoir droit ; qu'ainsi ces conclusions indemnitaires avaient au moins partiellement pour objet d'obtenir la réparation du préjudice financier que le requérant estimait avoir subi du fait de la décision du 25 octobre 2001 l'affectant sur l'emploi de directeur de la prévention et de la formation juridique ; que dès lors, en estimant que les conclusions indemnitaires présentées par M. A soulevaient un litige distinct de l'objet de sa demande, qui tendait à l'annulation de cette décision d'affectation, le tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. A est ainsi fondé à demander l'annulation pour ce motif du jugement du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il s'est prononcé sur ces conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Arles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arles le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires de M. A.

Article 2 : Le jugement des conclusions indemnitaires présentées par M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune d'Arles versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et à la commune d'Arles.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303584
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 303584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303584.20091106
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