Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA GAUDE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA GAUDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi à la demande de M. A de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Grasse dans son jugement du 21 juin 2002, a déclaré que la présence d'un collecteur d'assainissement de la COMMUNE DE LA GAUDE sur le terrain appartenant en indivision à M. et Mme Gérard A constitue une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE LA GAUDE fait appel du jugement du 2 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par M. Gérard A de la question préjudicielle que le tribunal de grande instance de Grasse, en prononçant un sursis à statuer, avait invité celui-ci à lui poser, dans son jugement du 21 juin 2002, a déclaré que le collecteur des eaux usées, posé en 1995 par la COMMUNE DE LA GAUDE dans le sous-sol du terrain appartenant en indivision à M. et Mme A et d'autres propriétaires constitue une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une question préjudicielle en appréciation de légalité, de se prononcer sur d'autres questions que celles que le juge judiciaire a invité les parties à lui poser ; que le tribunal de grande instance de Grasse a, par son jugement du 21 juin 2002, retenu l'existence d'une emprise de la COMMUNE DE LA GAUDE sur la copropriété des consorts A et invité ces derniers à saisir le juge administratif de la question de la régularité de cette emprise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la présence du collecteur des eaux usées ne constituerait pas une emprise ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les délais dans lesquels M. et Mme A auraient exprimé leur refus de l'implantation du collecteur et les motifs de ce refus, comme la circonstance qu'ils n'auraient pas subi de préjudice du fait de cette implantation sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de l'emprise, dès lors que, si la COMMUNE DE LA GAUDE prétend que l'ensemble des propriétaires aurait donné leur accord à celle-ci, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que M. et Mme A auraient effectivement donné leur accord ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA GAUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Nice a déclaré que la présence d'un collecteur des eaux usées dans le sous-sol du terrain appartenant en indivision notamment à M. et Mme A constituait une emprise irrégulière ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme que demande la COMMUNE DE LA GAUDE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA GAUDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GAUDE et à M. et Mme Gérard A.