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06/11/2009 | FRANCE | N°304502

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 304502


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL DE LA BARRIERE, dont le siège est lieu-dit La Barrière à La Roche L'Abeille (87800) ; l'EARL DE LA BARRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une so

mme de 11 244,52 euros, assortie des intérêts au taux légal, en répar...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL DE LA BARRIERE, dont le siège est lieu-dit La Barrière à La Roche L'Abeille (87800) ; l'EARL DE LA BARRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 244,52 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle affirme avoir subis du fait d'un refus illégal d'autorisation d'exploiter ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'EARL DE LA BARRIERE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'EARL DE LA BARRIERE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 23 mai 2001 devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêté du 26 mars 1997 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé à l'EARL DE LA BARRIERE l'autorisation d'exploiter une superficie de 7 hectares 13 ares en plus des 103 hectares 1 are déjà exploités par celle-ci ; qu'à la suite de ce jugement, l'EARL DE LA BARRIERE a demandé l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé ce refus illégal du fait de la perte des aides compensatoires prévues en faveur des producteurs dans le secteur des grandes cultures que, selon elle, elle aurait dû percevoir au titre de cette superficie supplémentaire entre 1997 et 2001 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 29 janvier 2004 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande d'indemnisation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, s'il appartenait à la cour administrative d'appel, après avoir relevé que l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 26 mars 1997 constituait une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, de rechercher s'il résultait de l'instruction, notamment des éléments produits en défense par l'administration, qu'un autre motif aurait pu légalement justifier la décision litigieuse, elle ne pouvait sans erreur de droit mettre à la charge de l'EARL DE LA BARRIERE la preuve de ce que le préfet aurait été tenu de lui accorder l'autorisation d'exploiter qu'elle avait sollicitée pour en déduire que l'illégalité de l'arrêté du 26 mars 1997 n'engageait pas la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, l'EARL DE LA BARRIERE est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à L'EARL DE LA BARRIERE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 février 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à une somme de 3 000 euros à l'EARL DE LA BARRIERE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EARL DE LA BARRIERE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304502
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 304502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304502.20091106
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