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06/11/2009 | FRANCE | N°306339

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 306339


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision des bases de liquidation de sa solde de réserve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2009, présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole

additionnel ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militair...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision des bases de liquidation de sa solde de réserve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2009, présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l'article L. 4141-4 du code de la défense, l'officier général placé dans la deuxième section perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A , officier général, admis dans la deuxième section prévue par les dispositions précitées, a formé le 8 juin 2007 un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 28 février 2007 tendant à obtenir la révision de sa solde de réserve ;

Considérant cependant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, désormais codifié à l'article R. 4125-1 du code de la défense, une commission des recours des militaires instituée auprès du ministre de la défense est chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que l'acte sur lequel portait la demande de M. A est un acte relatif à sa situation personnelle et qui ne concerne ni son recrutement ni l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que si, en en vertu de l'article 11 du même décret, désormais repris à l'article R. 4125-13 du code de la défense, la saisine préalable de la commission n'est pas applicable aux mesures prises en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'attribution de la solde de réserve prévue à l'article 79 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l'article L. 4141-4 du code de la défense, n'est pas une mesure prise en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, étant seulement calculée dans les conditions fixées par ce code ; que la requête de l'intéressé devait, dès lors, être précédée d'un recours administratif devant la commission des recours des militaires ; que si, en l'absence de toute mention, dans la notification de l'arrêté du ministre de la défense inscrivant M. A au contrôle des soldes de réserve et dont la révision était demandée, du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable, le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir et si M. A conserve donc la possibilité de former contre la décision implicite née du silence gardé sur sa demande un recours devant la commission des recours des militaires, les conclusions de sa requête, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306339
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 306339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306339.20091106
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