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06/11/2009 | FRANCE | N°308017

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 308017


Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, faisant droit à l'appel de M. Mohamed A contre le jugement du 5 mai 2006 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande de pension militaire formée du chef de son père, mort pour la France lors de la deuxième guerre mondiale, a, d'une part, annulé ce jugement, et d'autre part, accordé

à M. A une pension d'orphelin au sens des articles L. 43 et L.46 ...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, faisant droit à l'appel de M. Mohamed A contre le jugement du 5 mai 2006 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande de pension militaire formée du chef de son père, mort pour la France lors de la deuxième guerre mondiale, a, d'une part, annulé ce jugement, et d'autre part, accordé à M. A une pension d'orphelin au sens des articles L. 43 et L.46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la période allant du 1er juillet 1944 au 8 novembre 1961 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi du 29 janvier 1931;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, né le 8 novembre 1940, dont le père est décédé à la suite de blessures de guerre le 4 juin 1944, a demandé au tribunal départemental des pensions de la Gironde d'annuler le refus qui avait été opposé par le MINISTRE DE LA DEFENSE, par une lettre en date du 14 novembre 2003, à sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité du chef de son père, en tant qu'orphelin majeur infirme, au titre des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la cour régionale des pensions de Bordeaux, devant laquelle il avait relevé appel du jugement du 5 mai 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde avait rejeté sa demande, lui a accordé, par un arrêt en date du 15 mai 2007, une pension au titre des articles L. 43 et L. 46 du même code, pour la période allant du 1er juillet 1944 au 8 novembre 1961 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : / 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 46 du même code : En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enfant mineur d'un militaire dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ne peut bénéficier des droits à pension appartenant au conjoint survivant qu'après le décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir la pension ; que, par suite, en jugeant que M. A était en droit de bénéficier d'une pension d'orphelin au titre des articles L. 43 et L. 46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans avoir recherché si sa mère était décédée ou inhabile à recueillir la pension, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 15 mai 2007 doit être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'à la date de la demande présentée par M. A, rejetée par l'administration par décision du 14 novembre 2003, la prescription de la créance correspondant à la pension sollicitée par l'intéressé de la date du décès de sa mère jusqu'à celle de son vingt-et-unième anniversaire, le 8 novembre 1961, était acquise depuis le 1er janvier 1966 en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1931 modifiée, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 44 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vertu desquelles les demandes de pension sont recevables sans limitation de délai ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE a, par cette décision, opposé à bon droit l'exception tirée de la déchéance quadriennale de cette créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 5 mai 2007, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de lui accorder la pension qu'il sollicitait ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 15 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Bordeaux et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2009, n° 308017
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308017
Numéro NOR : CETATEXT000021263057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-06;308017 ?
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