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06/11/2009 | FRANCE | N°310395

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 novembre 2009, 310395


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Maurice A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande de condamnation du département de la Réunion à lu

i verser une provision correspondant à ses traitements nets du 1er janvier...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Maurice A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande de condamnation du département de la Réunion à lui verser une provision correspondant à ses traitements nets du 1er janvier au 18 décembre 2003 calculés sur la base de 1 980,53 euros par mois majorée d'une somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. Jean-Maurice A et de la SCP Boulloche, avocat du conseil général de la Réunion,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. Jean-Maurice A et à la SCP Boulloche, avocat du conseil général de la Réunion ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il a été mis fin à compter du 1er janvier 2003, à la demande du département de la Réunion, au détachement de M. A, magasinier spécialisé de 1ère classe du ministère de la culture ; que l'intéressé n'ayant alors pas perçu de rémunération jusqu'à sa mise à la retraite, le 18 décembre 2003, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de condamner son ancien employeur à lui verser une provision correspondant à ses traitements entre la fin de son détachement et sa mise à la retraite ; qu'il demande l'annulation de l'ordonnance du 17 septembre 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande ;

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine ;

Considérant qu'en appréciant la situation de M. A au regard des dispositions de cet article, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a pris en compte l'arrêté du 15 septembre 2000 du ministre de l'éducation nationale maintenant M. A en position de détachement auprès du département de la Réunion pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2001 alors même qu'il ne l'a pas expressément mentionné ; qu'il a donc suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant qu'en estimant, pour retenir que M. A ne pouvait se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable, que l'intéressé avait été invité par le ministre de l'éducation nationale à postuler sur une liste de postes vacants dans le corps qui était le sien, dès le mois de mars 2003, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au département de la Réunion de la somme que celui-ci demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du département de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Maurice A et au département de la Réunion. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310395
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 310395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310395.20091106
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