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06/11/2009 | FRANCE | N°310642

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 310642


Vu l'ordonnance du 6 novembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 août 2007, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administrat

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Vu l'ordonnance du 6 novembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 août 2007, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2007 rejetant ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 à raison des activités du Groupe d'études sous-marines de l'Atlantique (GESMA) dans les rôles de la commune de Brest ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le Groupe d'études sous-marines de l'Atlantique (GESMA) est un organisme dépendant de la délégation générale pour l'armement qui a pour activité la recherche, le conseil, l'étude et l'expertise dans les domaines de la lutte sous-marine et de la discrétion acoustique et magnétique ; qu'il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2004 à 2006 pour son établissement situé à Brest ; que les réclamations formées par le MINISTRE DE LA DEFENSE à l'encontre de ces impositions ont été soumises d'office par l'administration fiscale au tribunal administratif de Rennes qui les a rejetées par l'article 2 de son jugement du 21 juin 2007 dont le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : / (...) Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le MINISTRE DE LA DEFENSE se bornait à faire valoir que le GESMA ne tirait aucun profit des prestations qu'il fournissait à des tiers et que ses activités n'étant pas imposables à la taxe professionnelle, elles n'étaient pas de nature à entraîner son assujettissement à la taxe foncière mais ne soutenait pas que les activités productives de revenus auraient été exercées dans une autre commune que celle de Brest ; qu'ainsi, après avoir relevé, dans le cadre de son appréciation souveraine, exempte de dénaturation, compte tenu des éléments de fait qui lui étaient soumis, que, durant les années en cause, le GESMA avait fourni à des tiers des prestations pour lesquelles il avait été rémunéré, le tribunal administratif de Rennes a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les immeubles abritant cette activité devaient être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Brest ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2009, n° 310642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310642
Numéro NOR : CETATEXT000021263061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-06;310642 ?
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