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06/11/2009 | FRANCE | N°311257

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 311257


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 2007 et 5 mars 2008, présentés pour la SA ENVERGURE, dont le siège social est situé 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SA ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 octobre 2007 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelle

s elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, à raison de lo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 2007 et 5 mars 2008, présentés pour la SA ENVERGURE, dont le siège social est situé 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SA ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 octobre 2007 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, à raison de locaux à usage d'hôtel exploités sous l'enseigne Première Classe et d'hôtel et de restaurant sous l'enseigne Campanile, sis 19, avenue Le Corbusier à Goussainville (Val-d'Oise), et d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en premier lieu, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces cotisations et, en second lieu, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA ENVERGURE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA ENVERGURE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SA ENVERGURE, après avoir vainement réclamé auprès de l'administration fiscale, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Goussainville (Val-d'Oise), au titre des années 2001 et 2002, pour les montants respectivement de 33 186, 93 euros et de 32 238 euros ; que, par une décision du 10 janvier 2006, le directeur des services fiscaux de ce département a accordé à cette société des dégrèvements, à hauteur seulement de 6 496 euros ; que, dès lors, les conclusions de la SA ENVERGURE conservaient un objet en tant qu'elles demandaient la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux sommes qui n'avaient pas fait l'objet des dégrèvements susmentionnés ; que, par suite, en prononçant, par son ordonnance en date du 11 octobre 2007, un non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions de la demande et non pas seulement à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son ordonnance d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit ; que cette ordonnance doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SA ENVERGURE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 octobre 2007 est annulée en tant qu'elle constate un non-lieu à statuer sur la partie des impositions en litige n'ayant pas été dégrevées.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé dans cette mesure devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SA ENVERGURE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA ENVERGURE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311257
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 311257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311257.20091106
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