La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2009 | FRANCE | N°314080

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 314080


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour elle de la publication tardive des

décrets qui auraient permis son intégration dans le corps des bibliot...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour elle de la publication tardive des décrets qui auraient permis son intégration dans le corps des bibliothécaires et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser du chef de ce préjudice la somme de 145 497,34 euros assortie des intérêts légaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, outre les intérêts de droit et les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 92-32 du 9 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 2000-52 du 19 janvier 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1°... d'être en fonction à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983... 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; que l'article 79 de cette loi prévoit que des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser, pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 73, l'accès aux différents corps de fonctionnaires par voie d'examen professionnel ou par l'inscription sur une liste d'aptitude ; qu'en vertu de l'article 80 de la même loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et les modalités d'accès à ces corps ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires : Les bibliothécaires participent à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques. Ils concourent également aux tâches d'animation et de formation au sein des établissements où ils sont affectés et peuvent être appelés à assurer des tâches d'encadrement. Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, confirmant le jugement en date du 1er juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de Mme A, agent contractuel employé, depuis le 1er octobre 1974, par la bibliothèque de l'université de Montpellier, tendant à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice qui aurait résulté pour elle de l'intervention tardive du décret du 19 janvier 2000 qui a organisé, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, l'accès de certains agents non-titulaires au corps des bibliothécaires ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir reproduit les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 janvier 1992, définissant les fonctions des membres du corps des bibliothécaires, a affirmé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les fonctions exercées par l'intéressée lors de la publication de la loi du 11 juin 1983 correspondaient à celles définies par l'article 2 du décret du 9 janvier 1992 ; qu'eu égard à l'argumentation présentée par Mme A devant la cour et à l'absence de documents justificatifs produits par l'intéressée, une telle motivation doit être regardée comme suffisante ;

Considérant que l'arrêt du 6 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sans faire référence aux fonctions de bibliothécaire définies par l'article 2 du décret du 9 janvier 1992, a jugé que Mme A exerçait des fonctions de bibliothécaire à la bibliothèque de la faculté de droit , a réglé un litige ayant un objet distinct de celui du présent litige ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que cet arrêt était dépourvu de l'autorité de chose jugée relativement au litige dont elle était saisie ;

Considérant que le moyen, tiré de ce que la cour aurait entaché sa décision de dénaturation ou d'une inexacte qualification des faits en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les fonctions exercées par la requérante lors de la publication de la loi du 11 juin 1983 correspondaient à celles définies par l'article 2 du décret du 9 janvier 1992, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant par suite que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que Mme A ne pouvait se prévaloir d'aucune vocation à être titularisée dans le corps des bibliothécaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2009, n° 314080
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314080
Numéro NOR : CETATEXT000021242900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-06;314080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award