La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2009 | FRANCE | N°318221

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 318221


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordre de reversement du 20 octobre 2004 émis à son encontre par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 66-58 du 2 juillet 1966 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1

374 du 20 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 66-911 du 9 décembre 1966 ;

Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordre de reversement du 20 octobre 2004 émis à son encontre par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 66-58 du 2 juillet 1966 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 66-911 du 9 décembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant que le ministre invoque la tardiveté de la requête de Mme B, en faisant valoir que cette dernière aurait eu connaissance de l'ordre de reversement en date du 20 octobre 2004, contre lequel les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées, au plus tard le 10 décembre 2004, date à laquelle Mme B a formé contre cette décision un recours administratif ; que, toutefois, si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 20 octobre 2004 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et que le recours administratif formé, le 10 décembre 2004, par Mme B contre cette décision a fait l'objet d'un rejet implicite et n'a, préalablement, donné lieu à aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre la décision du 20 octobre 2004 n'a pas commencé à courir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être rejetée ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tant dans leur rédaction alors applicable, que, d'ailleurs, dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, que les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable peuvent, avant d'avoir atteint cette limite d'âge, entièrement cumuler leur pension avec une rémunération d'activité d'un montant supérieur à celui de cette pension lorsque la rémunération leur est versée par un établissement public à caractère industriel et commercial ; qu'en revanche les rémunérations versées par un établissement public hospitalier sont soumises à un plafond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 2 juillet 1966 et du décret du 9 décembre 1966 que l'institution de gestion sociale des armées (IGESA), dont l'objet est de gérer les établissements sociaux et médico-sociaux du ministère de la défense et les activités sociales, médico-sociales et culturelles organisées au profit des personnels relevant du ministère de la défense et de leur famille, tire une large partie de ses ressources de versements et contributions des usagers et qu'elle exerce son activité dans les conditions du droit privé, notamment en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle et les règles de sa gestion financière et comptable ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme un établissement public à caractère industriel et commercial ; que c'est, d'ailleurs, cette qualification qu'a retenue l'ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a été rayée des cadres sur sa demande avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade de médecin-chef et qu'elle est titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er juillet 1999 ; qu'elle perçoit également, depuis cette date, deux rémunérations d'activité dont l'une au titre de son activité auprès de l'IGESA, l'autre au titre de son activité auprès du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, compte tenu du caractère d'établissement public industriel et commercial de l'IGESA, Mme B est fondée à soutenir que la rémunération qui lui était versée par cet organisme pouvait être entièrement cumulée avec sa pension de retraite ; qu'il en résulte que l'ordre de reversement, d'un montant de 44 084 euros, émis à l'encontre de Mme B par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, et motivé par la circonstance que les rémunérations d'activités de cette dernière excédaient l'un des plafond prévus par le 3° de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraites, est entaché d'illégalité ;

Considérant que le recours dirigé contre un ordre de reversement est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a, pendant la période litigieuse courant entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003, perçu des rémunérations au titre des activités exercées par elle, d'une part au sein de l'IGESA, d'autre part au sein du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes ; que si, ainsi qu'il a été dit, le caractère d'établissement public industriel et commercial de l'IGESA autorisait l'intéressée à cumuler entièrement la rémunération perçue au titre de son activité exercée au sein de cet organisme avec sa pension de retraite, la rémunération perçue par elle au titre de son activité au sein du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes était soumise, s'agissant des conditions dans lesquelles elle pouvait être cumulée avec le montant de sa pension, au plafond prévu par le 3° de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'examiner s'il y a lieu d'adresser à Mme B un nouvel ordre de reversement en raison d'un éventuel dépassement de ce plafond résultant de la seule rémunération perçue au titre de l'activité de la requérante au sein du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordre de reversement du 20 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat examinera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, s'il y a lieu d'émettre à l'encontre de Mme B un ordre de reversement pour prendre en compte, le cas échéant, le dépassement du plafond mentionné au 3° de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite du fait de la rémunération perçue par Mme B au titre de l'activité exercée par elle au sein du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse B et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318221
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 318221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318221.20091106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award