La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2009 | FRANCE | N°318947

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 318947


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 6 novembre 2006 du tribunal administratif de Lyon qui a annulé l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;r>
2°) de rejeter le recours présenté par le préfet du Rhône devant la cour ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 6 novembre 2006 du tribunal administratif de Lyon qui a annulé l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter le recours présenté par le préfet du Rhône devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ;

Considérant que, pour écarter les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l'objet, invoquant l'illégalité de la décision préfectorale du 23 juin 2006 prononçant un nouveau refus de titre de séjour et lui retirant le bénéfice de son autorisation provisoire de séjour, la cour d'appel administrative de Lyon a estimé : que la mesure d'éloignement en litige a été prise sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui du 3° de ce même article ; que, dès lors, les moyens dirigés contre la décision du 23 juin 2006, en ce qu'elle constitue un refus de délivrance de titre de séjour, sont inopérants car soulevés à l'encontre d'une décision n'ayant pas servi de base légale à l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être rappelé, que la décision du 23 juin 2006 porte à la fois confirmation d'un refus de titre de séjour antérieur, en date du 30 octobre 2003, retrait d'une autorisation provisoire de séjour et invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et que cette décision est citée dans les motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière en cause dans la présente affaire ; que dès lors, la cour ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier et entacher son arrêt d'erreur de droit, écarter l'argumentation de M. A au motif qu'elle était inopérante, la décision du 23 juin 2006 relevant, selon l'arrêt, d'une autre base légale et n'ayant pas servi de fondement à l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 décembre 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision du 9 novembre 2006 du magistrat délégué auprès du tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône soulève un unique moyen tiré de l'inexacte application en l'espèce de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2001 ; que sa famille est majoritairement installée dans le Rhône, son père depuis 1966, sa mère depuis 2002, ainsi que deux de ses frères qui bénéficiaient, à la date de l'arrêté litigieux, de titres de séjour de longue durée et ont, au demeurant, acquis depuis lors la nationalité française ; que de nombreux témoignages figurant au dossier attestent de la bonne intégration et de la participation active de l'intéressé à la vie sociale ; que, dans les circonstances de l'espèce et même s'il apparaît que M. A n'est pas entièrement dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le préfet du Rhône, en ordonnant sa reconduite à la frontière, a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que dès lors le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 novembre 2006, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 18 octobre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Samir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318947
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 318947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318947.20091106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award