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06/11/2009 | FRANCE | N°320242

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 320242


Vu le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2008 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de M. Bernard A tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 2004 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplé

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Vu le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2008 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de M. Bernard A tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 2004 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, a déchargé M. A des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions procédant du rappel sur la prime de 180 000 F (27 440,82 euros) imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête de M. A relatives à ces pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui était au cours des années 1997 et 1998 retraité et associé majoritaire de la SARL A-Larroque, cabinet de conseil juridique et fiscal, a fait l'objet, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, de divers redressements et a notamment été taxé au titre de l'année 1997 dans la catégorie des traitements et salaires à raison d'une prime exceptionnelle non déclarée de 180 000 F qui lui avait été allouée par la société à la suite d'un vote de son assemblée générale ; que ce redressement a été assorti des pénalités pour mauvaise foi ; qu'après avoir vainement contesté les impositions mises à sa charge, il a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 1er juillet 2004, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités correspondantes ; que, par un arrêt en date du 19 juin 2008, la cour administrative d'appel de Lyon l'a déchargé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions correspondant à la prime de 180 000 F au titre de l'année 1997 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande dans cette mesure l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et qui n'est pas arguée de dénaturation, n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la qualité d'avocat spécialiste de droit fiscal de M. A n'était pas à elle seule de nature à traduire son intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, à établir sa mauvaise foi en ce qui concerne l'omission de déclaration de la prime de 180 000 F ; qu'en déduisant de ces constatations que l'administration n'apportait pas la preuve de l'absence de bonne foi de M. A, la cour administrative d'appel de Lyon a suffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Bernard A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320242
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 320242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320242.20091106
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