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06/11/2009 | FRANCE | N°320518

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 320518


Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; la MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 10 juillet 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé sa décision implicite rejetant la demande de réintégration de M. Jacques A sur un poste vacant correspondant à son emploi type à l'université Paris I, à compter du 1er septembre 2008 ;

2°) de

rejeter la demande de première instance de M. A ;

Vu les autres pièces d...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; la MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 10 juillet 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé sa décision implicite rejetant la demande de réintégration de M. Jacques A sur un poste vacant correspondant à son emploi type à l'université Paris I, à compter du 1er septembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ingénieur d'études de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an à compter du 1er septembre 2005 ; que par un courrier du 14 février 2006, il a demandé à être réintégré au 1er septembre 2006 ; que, l'université de Montpellier II l'ayant informé, le 31 juillet 2006, qu'elle ne pouvait satisfaire sa demande faute de poste vacant, M. A a réitéré sa demande auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que, par l'article 1er du jugement du 10 juillet 2008, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. A, annulé la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration ; que la MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 : Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. (...) la réintégration est de droit. / A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les vacances dans le grade du fonctionnaire réintégré sont examinées à la date de fin de sa disponibilité et non de sa demande de réintégration, d'autre part, que n'ont pas, pour l'application de ces dispositions, le caractère d'emplois vacants sur lesquels un agent a un droit à réintégration à l'expiration d'une période de disponibilité les postes qui, à cette date, ont été mis au concours de recrutement ; que, si l'autorité compétente conserve, dans la période qui précède l'expiration de la disponibilité, la faculté de réviser la liste des postes mis au concours pour faire droit à une demande de réintégration, elle n'est pas tenue de le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que deux postes d'ingénieur d'études à l'université de Paris I avaient été mis au concours de recrutement par un arrêté ministériel du 11 avril 2006 ; que, dès lors, à la date d'expiration de la période de disponibilité de M. A, le 31 août 2006, ces postes ne pouvaient être regardés comme des postes vacants au sens des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 ; que le tribunal administratif de Montpellier, en retenant la date du 2 mars 2006, à laquelle M. A a formé sa demande de réintégration, et non la date d'expiration de sa disponibilité, pour juger que l'administration était tenue de réviser la liste des postes mis au concours, a entaché son jugement d'erreur de droit ; que la MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier dans cette mesure.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Jacques A.

Copie en sera adressée pour information au président de tribunal administratif de Montpellier.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320518
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 320518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320518.20091106
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