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06/11/2009 | FRANCE | N°320809

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 320809


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ALLISON, dont le siège est centre commercial Carrefour RN 3 à Claye-Souilly (77410) ; la SOCIETE ALLISON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière Aéroville l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial à l'enseigne Aéroville d'une surface de vente totale de 49 986 m² comportant un hypermarché à l'ense

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Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ALLISON, dont le siège est centre commercial Carrefour RN 3 à Claye-Souilly (77410) ; la SOCIETE ALLISON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière Aéroville l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial à l'enseigne Aéroville d'une surface de vente totale de 49 986 m² comportant un hypermarché à l'enseigne Auchan de 4 950 m², 27 commerces de plus de 300 m² de surface de vente, spécialisés dans l'équipement de la personne, de la maison, de la culture et des loisirs, totalisant 23 957 m² de surface de vente, et 115 boutiques de moins de 300 m² chacune pour un total de 21 079 m² de surface de vente, dans la zone aéroportuaire de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, sur le territoire des communes de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) et de Roissy-en-en-France (Val d'Oise) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-11 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 7 juillet 2008, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière Aéroville l'autorisation préalable requise en vue de créer, sur le territoire des communes de Roissy-en-en-France (Val d'Oise) et de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 49 986 m², comportant un hypermarché à l'enseigne Auchan de 4 950 m², 27 commerces de plus de 300 m² de surface de vente totalisant 23 957 m² de surface de vente, spécialisés dans l'équipement de la personne, de la maison, de la culture et des loisirs, et 115 boutiques de moins de 300 m² chacune pour un total de 21 079 m² de surface de vente ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société civile immobilière Aéroville ;

Sur la motivation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant, notamment, la décision attaquée par la densité en grandes et moyennes surfaces spécialisées dans la distribution dans les différents domaines prévus par le projet, par le dynamisme démographique de la zone de chalandise rectifiée par ses soins, par la création attendue d'emplois, par l'animation de la concurrence due à l'arrivée d'enseignes nouvelles, par la place réservée à des artisans locaux, des commerçants indépendants et de jeunes créateurs d'entreprise, par la qualité architecturale et la nouveauté de l'offre de commerce et de services du projet situé dans la zone aéroportuaire de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, par sa compatibilité avec le schéma directeur d'Ile-de-France, et par la capacité d'absorber les flux supplémentaires de trafic générés par cette nouvelle implantation, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à cette exigence ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de sa décision doit donc être écarté ;

Sur les moyens tirés d'erreurs et insuffisances du dossier de demande et d'erreurs d'appréciation de la commission :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant que, notamment pour tenir compte des conditions de circulation en région parisienne, la délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par les services instructeurs, qui ont pris en compte une zone isochrone homogène résultant d'un temps de trajet de trente sept à trente huit minutes à partir du site du projet ; qu'en outre, une sous-zone isochrone résultant d'un temps de trajet de vingt minutes, dans laquelle est située la requérante, a été étudiée à titre complémentaire ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait délimité de façon erronée la zone de chalandise du projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a disposé d'un dossier de demande comportant les éléments utiles lui permettant d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur, notamment sur l'emploi et sur les conditions de circulation ;

Considérant que si, comme l'a relevé la commission nationale d'équipement commercial, la réalisation du projet contesté aurait pour effet de porter, dans la zone de chalandise rectifiée, la densité en équipements commerciaux de plus de 300 m2 pour les secteurs de l'équipement de la personne, de la culture et des loisirs, à un niveau légèrement supérieur aux moyennes nationales, ces faibles dépassements doivent être relativisés en raison de l'évolution démographique favorable depuis 1999 ; qu'au surplus ces densités demeureront inférieures aux moyennes nationales dans la sous-zone à vingt minutes ; que, par suite, la commission nationale d'équipement commercial a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la réalisation du projet ne serait pas de nature à affecter les équilibres commerciaux existants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée serait de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce n'est pas fondé ;

Considérant que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être refusé pour des motifs tenant à l'emploi est inopérant ; que sont également inopérants les moyens tirés d'une méconnaissance du schéma départemental de développement commercial de Seine-Saint-Denis, et du plan des déplacements urbains d'Ile-de-France ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la SOCIETE ALLISON en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALLISON est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ALLISON versera la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Aéroville.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALLISON, à la société civile immobilière Aéroville, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320809
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 320809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320809.20091106
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