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06/11/2009 | FRANCE | N°321791

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 321791


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant son recours administratif tendant à obtenir le bénéfice du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) d'enjoindre au ministre

de la défense de lui accorder le bénéfice de l'indemnité pour charges militair...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant son recours administratif tendant à obtenir le bénéfice du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui accorder le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...) ; que la requête présentée par M. A tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ; qu'ainsi, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa requête présente également des conclusions, à titre accessoire, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code en vue d'assurer l'exécution de la décision à intervenir dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, la requête de M. A est dispensée de ministère d'avocat ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense, tirée du défaut de ministère d'avocat, ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre en date du 10 septembre 2008 :

Considérant que M. A, capitaine de corvette qui a souscrit un pacte civil de solidarité le 29 décembre 1999, conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision du 11 avril 2008 portant refus de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux marié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret : Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. ;

Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par le décret du 13 octobre 1959, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la demande de M. A, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, qui n'avaient pas été modifiées en application de la loi, étaient devenues illégales ; que par suite le ministre de la défense a commis une erreur de droit en opposant ce texte à M. A ; que sa décision attaquée du 10 septembre 2008 doit en conséquence être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application de la présente décision, d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 10 septembre 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la demande de M. A tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux marié dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321791
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 321791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321791.20091106
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