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06/11/2009 | FRANCE | N°325524

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 325524


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février, 23 mai et 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI, dont le siège est 111 avenue de la Jarre BP 274 à Marseille Cedex 9 (13276) ; la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2006 en limitant à 304 852,08 euros l'indemnité qui lui est due par le départe

ment des Bouches-du-Rhône au titre des travaux de réalisation d...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février, 23 mai et 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI, dont le siège est 111 avenue de la Jarre BP 274 à Marseille Cedex 9 (13276) ; la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2006 en limitant à 304 852,08 euros l'indemnité qui lui est due par le département des Bouches-du-Rhône au titre des travaux de réalisation d'un collège à Salon-de-Provence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, spécialement le rapport d'expertise, en estimant que les coefficients de majoration retenus par l'expert ne correspondaient pas à une quote-part de frais généraux mais à une marge bénéficiaire ; qu'elle a entaché son arrêt d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des conclusions de la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI en refusant de lui allouer une indemnité de 115 470,37 euros correspondant à des frais financiers supplémentaires, consécutifs au retard de signature du contrat, au motif qu'il ne s'agissait pas de dépenses utiles pour la collectivité départementale, dès lors qu'elles n'avaient pas contribué à l'enrichir ni à augmenter la valeur de l'ouvrage ; que son arrêt est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'il rejette la demande de condamnation du département au paiement d'intérêts de retard ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à hauteur de 115 470,37 euros présentée au titre des frais financiers supplémentaires, consécutifs au retard de signature du contrat ; qu'en revanche, aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à hauteur de 115 470,37 euros présentée au titre des frais financiers supplémentaires, consécutifs au retard de signature du contrat, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI.

Copie pour information sera transmise au département des Bouches-du-Rhône.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2009, n° 325524
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325524
Numéro NOR : CETATEXT000021242934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-06;325524 ?
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