La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2009 | FRANCE | N°279355

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 279355


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 11 février 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par laquelle ce dernier a refusé de mettre fin à la décision de suspension de paiement de sa pension de retraite, et, d'autre part, la décision du 30 mars 2004 de suspension du paiement de sa pension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une indemnité de 123 794 euros as

sortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 27 décembre 20...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 11 février 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par laquelle ce dernier a refusé de mettre fin à la décision de suspension de paiement de sa pension de retraite, et, d'autre part, la décision du 30 mars 2004 de suspension du paiement de sa pension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une indemnité de 123 794 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 27 décembre 2004, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant que, le 4 janvier 1999, M. A, alors officier de réserve en service actif en qualité de lieutenant de vaisseau de deuxième classe bénéficiant d'un congé de personnel navigant, a été recruté comme pilote d'hélicoptère par la direction de la protection civile du ministère de l'intérieur ; que, par un arrêté du 27 novembre 2000, une pension de retraite militaire lui a été attribuée pour une durée totale de service de 19 ans 8 mois et 29 jours ; qu'il a été rayé des contrôles de la marine nationale le 1er janvier 2001 ; que le 14 février 2001, l'intéressé n'ayant pas atteint la limite d'âge de son grade, le paiement de la pension de M. A a été suspendu en application des règles de cumul prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur à raison du montant de la rémunération servie par le ministère de l'intérieur ; que, le 30 mars 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de M. A au regard des modifications des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrées en vigueur le 1er janvier 2004, a pris une nouvelle décision de suspension du paiement de sa pension jusqu'au 24 septembre 2011, date à laquelle l'intéressé aura atteint la limite d'âge de son grade ; que par une décision du 11 février 2005, le ministre a rejeté la demande du 18 août 2004 par laquelle M. A demandait que la décision de suspension du paiement de sa pension fût modifiée pour que ses effets cessent au 1er août 2006, date à laquelle aurait été atteinte la limite de sa durée de services ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, M. A est recevable à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2004 de suspension de sa pension, alors même qu'il ne conteste cette décision qu'en tant qu'elle porte effet après le 1er août 2006 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° du II de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de la décision du ministre du 11 février 2005 refusant de lever la suspension du paiement de la pension de M. A : ...peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité (...) les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération des règles de cumul qu'elles prévoient en cas d'atteinte de la limite de durée de services s'applique dès lors que l'agent atteint, alors même qu'il serait déjà en position de retraite, la limite de durée de services qui lui était applicable en activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a atteint, au 1er août 2006, la limite de durée de services de vingt ans prévue par l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires qui lui était applicable en activité ; que dès lors, c'est à tort que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de mettre fin à la suspension de paiement de sa pension à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 30 mars 2004 et du 11 février 2005 en tant qu'elles ne mettent pas fin, à compter du 1er août 2006, à la suspension du paiement de sa pension militaire de retraite ;

Sur les conclusions indemnitaires, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions :

Considérant que, pour demander réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi du fait que le versement des arrérages de sa pension militaire de retraite a été suspendu dans les conditions sus-rappelées, M. A soutient que c'est sur la foi de renseignements erronés qui ont été portés à sa connaissance le 21 octobre 1998 qu'il a été incité, alors qu'il aurait pu poursuivre sa carrière, à demander son admission au bénéfice du congé personnel naviguant ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que l'information erronée donnée à l'intéressé par le service des pensions du ministère de la défense ait été le motif déterminant de sa demande de mise en congé de personnel navigant et ne saurait, par suite, être regardée, en l'espèce, comme la cause directe du préjudice qu'il allègue ; que par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 février 2005 et la décision du 30 mars 2004 du ministre de l'économie des finances et de l'industrie sont annulées en tant qu'elles ne mettent pas fin à la suspension de la pension de M. A à la date d'atteinte de la limite de durée de services qui lui était applicable en activité au sein de la Marine nationale.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279355
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 279355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:279355.20091109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award