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09/11/2009 | FRANCE | N°298738

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 298738


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, dont le siège est 7, Villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-551 du 4 avril 2006 autorisant la SA SODERA, exploitant le service de radio RTL 2 en catégorie D dans la zone de Nantes, à transférer son autorisation d'usage de f

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, dont le siège est 7, Villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-551 du 4 avril 2006 autorisant la SA SODERA, exploitant le service de radio RTL 2 en catégorie D dans la zone de Nantes, à transférer son autorisation d'usage de fréquences à la SARL Média Stratégie pour exploiter le service RTL 2 Nantes en catégorie C ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL Media Stratégie et de la SA SODERA,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL Media Stratégie et de la SA SODERA ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que le Conseil supérieur peut donner son agrément à un changement, sans nouvel appel aux candidatures, du titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service de radiodiffusion sonore, et le cas échéant de la catégorie pour laquelle ce service a été initialement autorisé, à la double condition que ce changement ne concerne pas les services associatifs éligibles au fonds de soutien et les services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programmes nationaux identifiés (catégorie B) et que l'agrément ne soit pas incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires notamment locaux ; qu'aux termes du décret du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio, les services de radio qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures peuvent diffuser des messages de publicité locale dont la durée maximale de diffusion par période de vingt-quatre heures ne peut excéder 25 % de la durée des programmes d'intérêt local ;

Considérant que, par la décision attaquée du 4 avril 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SA SODERA, exploitant le service de radio dénommé RTL 2 en catégorie D (service thématique à vocation nationale) dans la zone de Nantes, à transférer son autorisation d'usage de fréquences à la SARL Média Stratégie pour exploiter le service RTL 2 Nantes en catégorie C (services locaux et régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale) ; que cette décision a notamment pour effet d'introduire un nouvel opérateur sur le marché de la publicité locale ;

Considérant, d'une part, que, dès lors que ces catégories ne sont pas, contrairement à ce que soutient la requête, de celles pour lesquelles l'application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 42-3 est exclue, l'autorité de régulation a pu légalement faire application de ces dispositions, sous réserve que l'agrément ne soit pas incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que, eu égard notamment à la taille du marché publicitaire de la zone de Nantes qui est tendanciellement en progression modérée, et à la circonstance que les médias radiophoniques autorisés, au nombre de huit dont deux en catégorie B, recueillent une proportion de la ressource publicitaire locale très inférieure à celle consacrée à l'affichage, à la presse gratuite et à la presse quotidienne, l'agrément délivré le 4 avril 2006 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne l'a pas été en méconnaissance des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; que si le syndicat requérant allègue que cette décision compromettrait les équilibres du marché publicitaire régional ainsi que du marché publicitaire national, il n'apporte pas, en tout état de cause, à l'appui de ces allégations les éléments susceptibles de les faire regarder comme établies ; que la circonstance que le secteur des services audiovisuels locaux se soit trouvé confronté, dans son ensemble, à des difficultés économiques postérieurement à l'intervention de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES doit être rejetée ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros demandée par la SA SODERA et la SARL Média Stratégie au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES versera à la SA SODERA et à la SARL Média Stratégie la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SA SODERA, à la SARL Média Stratégie, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2009, n° 298738
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298738
Numéro NOR : CETATEXT000021263052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-09;298738 ?
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