Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2008 et 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste des candidats promus à la hors classe du corps des professeurs certifiés parue vers le 20 octobre 2005 sur le site informatisé de l'académie de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la décision n° 324742 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 9 novembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ;
Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de la liste des candidats promus à la hors-classe du corps des professeurs certifiés parue en octobre 2005 sur le site informatisé de l'académie de Montpellier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a demandé le 7 décembre 2005 au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision rectorale publiée par la liste datée du mois d'octobre 2005 , en tant qu'elle ne le promouvait pas à la hors-classe des professeurs certifiés pour 2005 ; que ces conclusions doivent être interprétées comme dirigées contre l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 12 octobre 2005 portant tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés ; qu'en les regardant comme tendant exclusivement à l'annulation de la liste parue sur le site I-prof de l'académie de Montpellier, ainsi qu'en regardant les conclusions présentées contre l'arrêté par M. A dans son mémoire du 1er août 2007 comme nouvelles, distinctes des conclusions de la requête introductive d'instance, et en les rejetant comme tardives, le jugement attaqué a dénaturé les écritures de M. A ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les conclusions de M. A doivent être interprétées comme dirigées contre l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 12 octobre 2005 portant tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés en tant qu'il ne le promouvait pas à la hors-classe des professeurs certifiés pour 2005 ;
Considérant que par une décision de ce jour n° 324742, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a arrêté la liste des professeurs certifiés promus au choix à la hors classe pour l'année 2005 ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que M. A réitère, pour une cause juridique identique, une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision qu'il attaque doivent être rejetées ; que les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mai 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de l'éducation nationale, porte parole du Gouvernement.