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09/11/2009 | FRANCE | N°320355

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 320355


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Drissa A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 17 décembre 2007 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants, Fanta Isis B et Adama B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice admi

nistrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stép...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Drissa A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 17 décembre 2007 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants, Fanta Isis B et Adama B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 17 décembre 2007 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas son fils Adama B, ont perdu leur objet suite à la naturalisation d'Adama B par décret du 12 mai 2009, publié au Journal officiel du 14 mai 2009 ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, le 17 décembre 2007, sa fille Fanta Isis vivait avec lui de façon habituelle ou dans le cadre d'une garde alternée prévue par une décision de justice ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l' identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner Fanta Isis sur le décret lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 17 décembre 2007 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas son fils Adama B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Drissa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320355
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 320355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320355.20091109
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