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09/11/2009 | FRANCE | N°325260

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 325260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2009 et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylve A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2008 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 10 juillet 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté, après réformation, son compte de campagne relatif aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 de Montauban (Tarn-et-Garonne)

, ainsi que la décision du 10 juillet 2008 ;

2°) d'enjoindre, à titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2009 et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylve A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2008 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 10 juillet 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté, après réformation, son compte de campagne relatif aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 de Montauban (Tarn-et-Garonne), ainsi que la décision du 10 juillet 2008 ;

2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre une décision accordant à Mme A le remboursement de ses dépenses de campagne ou de procéder à une nouvelle instruction de son compte de campagne et de sa demande de remboursement ;

3°) de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, d'une part, chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4, d'autre part, le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié, enfin, le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ; qu'en vertu du deuxième alinéa du même article, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (...) ; que, selon ce dernier article : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (...) Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats (...) dont le compte de campagne a été rejeté (...) ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'une requête dirigée contre une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prise en application de ces dispositions, de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer, le cas échéant, la décision de la commission au vu de l'ensemble des éléments produits devant lui ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Commission a examiné le recours gracieux de Mme A tendant à la révision de la décision du 10 juillet 2008 par laquelle elle a rejeté son compte au vu du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2008 reconnaissant sa bonne foi dans l'établissement de son compte de campagne ; que, si la bonne foi d'un candidat dont le compte de campagne a été rejeté autorise le juge de l'élection à ne pas prononcer la sanction d'inéligibilité prévue à l'article L. 118-3 du code électoral, cette circonstance est sans incidence sur le rejet du compte de campagne et n'impose nullement la révision de la décision de rejet d'un compte présenté en déficit ; qu'ainsi, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a commis ni erreur de qualification juridique des faits ni erreur de droit en estimant que ce jugement ne constituait pas un élément nouveau de nature à la conduire à réviser sa décision de rejet du compte qui lui était présenté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que la Commission aurait inexactement qualifié de dette non honorée, devant figurer en dépense, une somme de 4 200 euros, que la requérante a cru devoir, dans un deuxième temps et après l'expiration des délais prescrits par l'article L. 52-8, inscrire dans son compte afin de tenter d'en rétablir l'équilibre, alors que cette somme présenterait le caractère d'une aide en nature correspondant à la création et au fonctionnement de son site internet de campagne, il résulte de l'instruction que Mme A a signé à ce titre une reconnaissance de dette pour ce montant ; qu'elle n'a, en tout état de cause, présenté à la commission dans les délais prescrits qu'un compte déficitaire et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aurait inexactement qualifié les faits ou commis une erreur de droit en retenant l'irrégularité de son compte de campagne pour prononcer son rejet après réformation ;

Considérant, enfin, que Mme A, qui disposait d'ailleurs pour se guider d'une Notice pratique pour remplir le compte de campagne expliquant les formalités à accomplir impérativement, ne peut utilement se prévaloir de son inexpérience politique au soutien de ses conclusions d'annulation des décisions de rejet de son compte par la commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation des décisions du 8 décembre 2008 et du 10 juillet 2008 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ni à ce qu'il soit enjoint à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sous astreinte, de prendre une décision lui accordant le remboursement de ses dépenses de campagne ou de procéder à une nouvelle instruction de son compte de campagne et de sa demande de remboursement ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylve A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2009, n° 325260
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325260
Numéro NOR : CETATEXT000021263077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-09;325260 ?
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