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09/11/2009 | FRANCE | N°326043

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 326043


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Essoudassou A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 septembre 2008 lui refusant pour indignité la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machur

eau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : Le gouvernemen...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Essoudassou A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 septembre 2008 lui refusant pour indignité la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai de deux ans à compter de la date de récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a commis, courant octobre 2005, un acte d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans ; qu'en estimant qu'eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé et à leur caractère récent, M. A ne pouvait être actuellement regardé comme digne d'acquérir la nationalité française, le gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que la circonstance qu'il n'encoure plus la révocation du sursis dont le délai de mise à l'épreuve est désormais écoulé est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir ni de ses attaches familiales, la nationalité étant par elle-même sans incidence sur la vie familiale, ni de son insertion sociale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Essoudassou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326043
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 326043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326043.20091109
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