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09/11/2009 | FRANCE | N°326605

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 326605


Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. Lionel A, suspendu l'exécution de sa décision notifiée le 21 juillet 2

007 portant notification récapitulative des divers retraits de po...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. Lionel A, suspendu l'exécution de sa décision notifiée le 21 juillet 2007 portant notification récapitulative des divers retraits de points consécutifs à chaque infraction et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande formée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;

Considérant que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande formée par M. Lionel A dirigée contre la décision 48 S portant récapitulatif des points retirés au permis de l'intéressé et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que la décision ministérielle, adressée sous pli recommandé avec accusé de réception postal, avait été présentée le 21 juillet 2007 au domicile du requérant, dans le département de la Haute-Garonne et était revenue avec la mention non-réclamé-retour à l'envoyeur , mais que l'intéressé faisait valoir que cette adresse était erronée en produisant les copies des certificats d'immatriculation en date des 5 juillet 2005 et 15 mai 2007 des deux véhicules lui appartenant établissant qu'il était domicilié à Marseille ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines que la décision ministérielle ne pouvait être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée et que la demande d'annulation de cette décision, enregistrée le 20 février 2009 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardive, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 mars 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Lionel A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326605
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 326605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326605.20091109
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