La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2009 | FRANCE | N°327277

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 327277


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Aimé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 28 avril 2008 portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas ses fils Romuld et Yvenson ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, c...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Aimé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 28 avril 2008 portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas ses fils Romuld et Yvenson ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant que, pour refuser d'étendre à Romuld B, né le 17 mai 1998, et à Yvenson B, né le 18 janvier 2003, le bénéfice de la nationalité française conférée à leur père par le décret portant acquisition de la nationalité française du 28 avril 2008, publié au Journal officiel du 30 avril 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur ce que ces deux fils du requérant résidaient à Deuil-la-Barre, dans le département du Val-d'Oise, à la date du décret mentionné ci-dessus ; que, si M. A affirme que Romuld résidait avec lui en Seine-Saint-Denis à cette date, il ressort des pièces du dossier que l'enfant était alors scolarisé en compagnie de son frère Yvenson, issu d'un deuxième mariage de M. A, et résidait à Deuil-la-Barre avec sa mère, dans une école de cette localité ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que Romuld avait sa résidence habituelle avec lui et non dans la ville où il était scolarisé ; qu'il n'est pas contesté qu'Yvenson résidait à la date du décret mentionné ci-dessus dans le département du Val-d'Oise auprès de sa mère ; qu'ainsi, la décision attaquée ne saurait être considérée comme reposant sur des faits matériellement inexacts ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Aimé A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327277
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 327277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327277.20091109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award