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09/11/2009 | FRANCE | N°327382

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 327382


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET EN READAPTATION FONCTIONNELLE (CEERRF DEVELOPPEMENT), dont le siège est 36, rue Pinel à Saint-Denis (93200), représentée par son gérant ; la société CEERRF DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la susp

ension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2009 par laquelle la min...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET EN READAPTATION FONCTIONNELLE (CEERRF DEVELOPPEMENT), dont le siège est 36, rue Pinel à Saint-Denis (93200), représentée par son gérant ; la société CEERRF DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2009 par laquelle la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a confirmé le rejet de sa demande d'agrément de son établissement de formation en ostéopathie ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, notamment son article 7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat du CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET EN READAPTATON FONCTIONNELLE (CEERRF DEVELOPPEMENT),

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat du CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET EN READAPTATON FONCTIONNELLE (CEERRF DEVELOPPEMENT) ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant que, par son ordonnance du 9 avril 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est borné à indiquer, dans les visas de sa décision, que la société CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET EN READAPTATION FONCTIONNELLE (CEERRF DEVELOPPEMENT) soutenait que sa demande d'agrément remplissait tous les critères de l'article 7 du décret du 25 mars 2007, sans analyser les moyens soulevés à cet égard par la société au soutien de sa demande de suspension du refus qui lui a été opposé et critiquant chacun des motifs de ce refus ; que le juge des référés n'a pas davantage fait état de ces moyens dans les motifs de son ordonnance ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société CEERRF DEVELOPPEMENT est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable à la décision de refus d'agrément litigieuse n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier produites devant le juge des référés que la décision de refus du 9 janvier 2009 est fondée sur trois motifs tirés, en premier lieu, de ce que les 1 665 heures d'enseignement théorique des sciences fondamentales et de la biologie humaine sont assurées par deux docteurs en médecine seulement, en deuxième lieu, de ce que la formation des techniques ostéopathiques est assurée par un enseignant qui ne dispose pas d'expérience professionnelle en ce domaine et, enfin, de l'absence de preuve des qualifications requises pour faire usage du titre d'ostéopathe s'agissant de trois des intervenants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier motif repose sur des faits matériellement inexacts pour l'un de ces trois intervenants, masseur-kinésithérapeute, qui n'est pas appelé à intervenir en qualité d'ostéopathe au sein de l'équipe pédagogique ; que ce motif ne pouvait, par suite, légalement fonder le refus d'agrément de l'établissement de formation géré par la société requérante ;

Mais considérant que ni le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 7 du décret du 25 mars 2007 n'exigeraient la présence que d'un seul titulaire du diplôme de docteur en médecine au sein de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation en ostéopathie, ni le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions n'imposeraient aucune condition tenant à l'expérience professionnelle des enseignants des techniques ostéopathiques ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d'agrément de l'établissement de formation géré par la société CEERRF DEVELOPPEMENT ; qu'il ressort des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux motifs de refus critiqués par ces moyens ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par la société requérante tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 9 janvier 2009 du ministre de la santé doit être rejetée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 avril 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET EN READAPTATION FONCTIONNELLE (CEERRF DEVELOPPEMENT) devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET EN READAPTATION FONCTIONNELLE (CEERRF DEVELOPPEMENT) et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327382
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 327382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327382.20091109
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