La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2009 | FRANCE | N°327683

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 327683


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tapa A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 22 octobre 2008 portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas son fils, Tombo B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoi

r entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tapa A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 22 octobre 2008 portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas son fils, Tombo B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur, (...) dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la nationalité française pour lui-même et ses enfants mineurs ; qu'à la date du 22 octobre 2008 lui accordant cette nationalité, son fils Tombo était devenu majeur ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner son fils Tombo B sur le décret du 22 octobre 2008 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tapa A. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327683
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 327683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327683.20091109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award