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09/11/2009 | FRANCE | N°328119

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 328119


Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIV

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Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 6 août 2008 infligeant à M. Stéphane A la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 8 jours avec sursis ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (..) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, (..) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 6 août 2008 infligeant à M. A la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 8 jours avec sursis ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 113-46 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : Le chef de service peut demander au service médical de diligenter une visite à domicile par un médecin agréé (...) ; qu'aux termes de l'article 113-49 du même règlement : Dans le respect des prescriptions médicales relatives, notamment, aux autorisations de sortie, le chef de service ou son représentant procède ou fait procéder à tous contrôles domiciliaires d'ordre administratif qui lui paraissent nécessaires à l'égard des fonctionnaires actifs de la police nationale absents du service par suite d'un congé de maladie prévue à l'article 113-45 ci-dessus ; qu'enfin, en vertu de l'article 113-52 du même règlement : Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie qui, alors qu'ils font l'objet d'un contrôle administratif ou d'un contrôle médical, refusent de s'y soumettre ou sont absents de leur domicile en dehors des heures de sortie autorisée, s'exposent, dans un cas comme dans l'autre, à des sanctions disciplinaires ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du règlement général d'emploi de la police nationale que le contrôle de la présence des fonctionnaires de la police nationale à leur domicile pendant les congés de maladie peut être réalisé soit en sollicitant le service médical, soit par les services eux-mêmes dans les conditions fixées par l'article 113-49 du règlement précité, et que l'absence du domicile en dehors des heures de sortie autorisée expose le fonctionnaire à des sanctions disciplinaires ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que la sanction prise à l'encontre de M. A pour une absence de son domicile en dehors des heures de sortie autorisée pendant son congé maladie, révélée en dehors de tout contrôle médical, manque de base légale, était de nature à faire naître une doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 24 avril 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que pour demander la suspension de l'arrêté attaqué du 6 août 2008, M. A fait valoir, outre le moyen ci-dessus invoqué, que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, que la procédure disciplinaire est irrégulière, le délai qui lui a été laissé pour préparer sa défense étant trop bref, le conseil de discipline, saisi au demeurant par une autorité incompétente, ne s'étant pas tenu dans le délai fixé par l'article 9 du décret du 25 octobre 1984, l'un des membres du conseil de discipline ayant manqué à ses obligations d'impartialité, le président du conseil de discipline n'ayant pas soumis au vote la sanction la plus sévère parmi celles exprimées lors du délibéré et le conseil de discipline n'ayant pas été informé de la sanction prononcée par l'autorité administrative ; qu'enfin, le non-respect des heures de sortie autorisée pendant son congé maladie ne pouvait légalement justifier la sanction litigieuse ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que dès lors, la demande présentée par M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 août 2008 doit être rejetée ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 24 avril 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Stéphane A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328119
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 328119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328119.20091109
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