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09/11/2009 | FRANCE | N°328825

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 328825


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MENTON, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de Mme Alexandrine D veuve C et autres, a suspendu l'exécution de la décision du 15 septembre 2008 de son maire de

préempter une parcelle située au 10, impasse Mayen dans cette commu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MENTON, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de Mme Alexandrine D veuve C et autres, a suspendu l'exécution de la décision du 15 septembre 2008 de son maire de préempter une parcelle située au 10, impasse Mayen dans cette commune ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme D, veuve C, et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme D veuve C et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE MENTON et de Me Balat, avocat de Mme D et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE MENTON et à Me Balat, avocat de Mme D et autres ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une promesse de vente signée le 18 juillet 2008 entre, d'une part, Mme Alexandrine D, veuve C, Mmes Josiane C, épouse A, et Jacqueline C, épouse B, respectivement usufruitière et nue-propriétaires d'une parcelle située à Menton et, d'autre part, la SARL Progebat, cette dernière s'est engagée à acquérir ce bien au prix de 440 000 euros, converti en dation de deux appartements dans l'ensemble immobilier à construire sur le fonds constitué de cette parcelle et d'autres parcelles attenantes ; que, par lettre du 15 septembre 2008, le maire de Menton a informé les propriétaires de sa décision d'exercer le droit de préemption de la commune, au prix de 63 000 euros ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par Mmes D et autres, a suspendu l'exécution de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que pour estimer que cette exécution portait aux intérêts financiers des propriétaires une atteinte suffisamment grave et immédiate et en déduire que la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés a relevé qu'elle risquait de leur faire perdre, en particulier à Mme D, dont il a relevé qu'elle avait besoin du produit de la vente initialement envisagée compte tenu de ses faibles revenus, la possibilité de réaliser une promesse de vente à un prix beaucoup plus avantageux que celui offert par la commune ; qu'en statuant ainsi, il n'a, eu égard aux moyens de défense dont la commune l'avait saisi, entaché son ordonnance ni d'insuffisance de motivation, ni de dénaturation des pièces du dossier, ni d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, le juge des référés n'a, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MENTON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; que son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MENTON le versement à Mme D et autres de la somme de 1 000 euros chacune en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MENTON est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE MENTON versera à Mme D, à Mme A et à Mme B une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MENTON, à Mme Alexandrine D veuve C, à Mme Josiane A et à Mme Jacqueline B.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328825
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 328825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328825.20091109
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