Vu le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu, sur demande de M. Romain A, l'exécution de sa décision portant invalidation du permis de conduire de ce dernier pour solde de points nul ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;
Considérant que par l'ordonnance du 30 juin 2009 contre laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de la décision par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. Romain A pour solde de points nul ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de sa décision, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, expédiés à l'adresse exacte de M. A, revêtus des mentions non réclamé et présentation le 29 août 2008 ; que ces mentions, si elles établissent la date à laquelle le pli contenant la décision ministérielle a été présenté au domicile de l'intéressé, ne suffisent pas à elles seules à prouver la remise d'un avis de passage ; que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier que le juge des référés a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision litigieuse aurait été régulièrement notifiée le 29 août 2008 et de ce que la demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 8 juin 2009, serait par suite tardive ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Romain A et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.