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12/11/2009 | FRANCE | N°313486

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 novembre 2009, 313486


Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à l'office public municipal d'HLM de Besançon une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui, pendant la

période du 16 mars 2006 au 30 novembre 2006, d'un refus du préfet du...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à l'office public municipal d'HLM de Besançon une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui, pendant la période du 16 mars 2006 au 30 novembre 2006, d'un refus du préfet du Doubs de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Besançon du 5 novembre 2002 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 3 rue de Cologne à Besançon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'office public municipal d'HLM de Besançon en tant qu'elle concerne ce logement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'office public municipal d'HLM de Besançon,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'office public municipal d'HLM de Besançon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, inséré dans ce code par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement ( ...). L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative. (...) Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion (...). Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu. ;

Considérant qu'en concluant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements réciproques prévus par ces dispositions, l'organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l'expulsion de l'occupant du logement ; qu'il s'ensuit qu'à compter de la conclusion du protocole, l'Etat n'a plus à prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours ; que si l'organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l'exécution de l'ordonnance une fois constatée la défaillance de l'occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il lui appartient cependant de requérir le concours de la force publique pour cette exécution ; que la notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu'elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l'expulsion du locataire ; que le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 30 octobre 2003, l'office public municipal d'HLM de Besançon a requis le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Besançon du 5 novembre 2002 résiliant le bail de M. A et ordonnant l'expulsion des occupants du logement, situé 3 rue de Cologne à Besançon, faisant l'objet de ce bail ; que, le 7 avril 2005, il a conclu avec M. A un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements prévus à l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation ; que, par une lettre du 30 janvier 2006, il a notifié à M. A qu'il dénonçait ce protocole pour non respect des engagements pris ; que, par un jugement du 23 décembre 2007, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à l'office public municipal d'HLM de Besançon une indemnité de 1 295 euros en réparation du préjudice résultant pour celui-ci, pendant la période du 16 mars 2006 au 30 novembre 2006, d'un refus du préfet du Doubs de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du 5 novembre 2002 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ;

Considérant que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée pour une période postérieure à la notification par l'office public municipal d'HLM de Besançon à M. A de la dénonciation du protocole sans rechercher si l'office avait adressé au préfet du Doubs un courrier pouvant être regardé comme une demande de concours de la force publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif a ainsi entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est dès lors fondé à en demander l'annulation, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à l'office public municipal d'HLM de Besançon une indemnité de 1 295 euros au titre du refus du concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'office public municipal d'HLM de Besançon ne justifie pas avoir adressé au préfet du Doubs, postérieurement à la notification à M. A de la dénonciation du protocole, un courrier pouvant être regardé comme une demande de concours de la force publique ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui d'un prétendu refus de concours de la force publique concernant le logement occupé par M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes que l'office public municipal d'HLM de Besançon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à l'office public municipal d'HLM de Besançon une indemnité de 1 295 euros.

Article 2 : La demande présentée par l'office public municipal d'HLM de Besançon devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée en tant qu'elle tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 295 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de l'office public municipal d'HLM de Besançon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'office public municipal d'HLM de Besançon et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2009, n° 313486
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313486
Numéro NOR : CETATEXT000021263063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-12;313486 ?
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