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12/11/2009 | FRANCE | N°314161

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 novembre 2009, 314161


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE (FNPPR), dont le siège est 31, rue de Tournon à Paris (75006) ; la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE (FNPPR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande adressée au Président de la République et tendant à l'abrogation des dispositions du 3° du II de l'article L. 411-31 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 j

uillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE (FNPPR), dont le siège est 31, rue de Tournon à Paris (75006) ; la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE (FNPPR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande adressée au Président de la République et tendant à l'abrogation des dispositions du 3° du II de l'article L. 411-31 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la Constitution dans sa rédaction alors en vigueur : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. / Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. / A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ; qu'il résulte de ces dispositions que si une ordonnance prise sur leur fondement conserve, aussi longtemps que le Parlement ne l'a pas ratifiée, le caractère d'un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l'expiration du délai de l'habilitation conférée au Gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d'une nouvelle habilitation qui serait donnée au Gouvernement ; que l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation fait ainsi obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d'abrogation portant sur les dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même elles seraient entachées d'illégalité ;

Considérant que l'article 8 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, à modifier par ordonnance les dispositions du code rural relatives au statut du fermage ; que l'ordonnance, prise le 13 juillet 2006, a notamment, par son article 5, modifié l'article L. 411-31 du code rural ; que la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE (FNPPR) a, le 14 novembre 2007, demandé au Président de la République d'abroger les dispositions du 3° du II dudit article dans sa rédaction issue de l'ordonnance ;

Considérant qu'en vertu de l'article 103 de la loi du 5 janvier 2006, l'ordonnance prévue à l'article 8 ne pouvait intervenir que jusqu'à la fin du neuvième mois suivant la promulgation de la loi, soit jusqu'au 31 octobre 2006 ; que l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire ayant cessé de produire effet à cette dernière date, la demande de la fédération requérante, postérieure à celle-ci, ne pouvait être accueillie dès lors qu'elle tendait à l'abrogation de dispositions qui, touchant aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles, relèvent du domaine de la loi ; que, par suite, la fédération n'est pas fondée à demander que la décision par laquelle cette demande a été rejetée soit annulée, ni qu'il soit enjoint aux autorités compétentes d'y faire droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE (FNPPR) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE (FNPPR) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE (FNPPR), au Premier ministre, secrétaire général du Gouvernement, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2009, n° 314161
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314161
Numéro NOR : CETATEXT000021263064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-12;314161 ?
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