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12/11/2009 | FRANCE | N°316420

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 novembre 2009, 316420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2007 en tant qu'elle a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris (zones de Compiègne, Corbeil-Es

sonnes, Mantes-la-Jolie, Melun et Meaux) en catégorie B ;

2°) d'enjo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2007 en tant qu'elle a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris (zones de Compiègne, Corbeil-Essonnes, Mantes-la-Jolie, Melun et Meaux) en catégorie B ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation d'exploitation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2007 en tant que, par cette décision, le Conseil a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service de radiodiffusion par voie hertzienne dénommé Chante France en catégorie B dans les zones de Compiègne, Corbeil, Mantes la Jolie, Melun et Meaux ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, comme il y était tenu afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Considérant que la circonstance que la décision de refus a été notifiée plus d'un mois après la publication au Journal officiel de la République française des autorisations données par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel dans les zones concernées, qui est sans influence sur sa légalité, n'a pas privé la requérante de son droit à un recours effectif ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : 5 ° de la contribution à la production de programmes réalisés localement ;/....Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques d'autre part... ;

En ce qui concerne la zone de Compiègne :

Considérant qu'un seul service de radiodiffusion sonore, en catégorie D, était autorisé dans cette zone avant la décision attaquée ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les quatorze fréquences disponibles à deux services en catégorie A, un service en catégorie B, Contact, radio régionale musicale axée sur les musiques électroniques s'adressant à un public 15-35 ans, un service en catégorie C, sept services en catégorie D et trois services en catégorie E ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil ait commis une erreur d'appréciation en rejetant la candidature de la société requérante au motif que le programme Chante France qu'elle proposait, exclusivement composé de chansons à dominante française des années 1980 à aujourd'hui, sans animation, et sans décrochage spécifique à la zone, était de nature à moins bien satisfaire les attentes du public dans la zone que celui proposé par le service Contact ;

En ce qui concerne la zone de Corbeil-Essonnes :

Considérant que trois services de radiodiffusion sonore étaient autorisés dans cette zone, dont un en catégorie A et deux en catégorie B, avant la décision attaquée ; que le Conseil a rejeté la candidature de la société requérante au motif que le programme Chante France , radio au programme musical exclusivement composé de chansons à dominante française des années 80 à aujourd'hui, sans animation, qu'elle proposait, était de nature à moins bien répondre aux attentes du public de la zone, dès lors que seront reçues sur celles-ci des radios musicales telles que RFM, FMF et Nostalgie ; que s'il est exact que le service Chante France présente, du fait de la diffusion exclusive de chansons françaises sans animation, une spécificité qui lui est propre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait commis une erreur d'appréciation en estimant que les attentes du public en matière musicale étaient déjà satisfaites compte tenu de la réception dans la zone de plusieurs services ayant cette vocation ;

En ce qui concerne les zones de Meaux et de Melun :

Considérant que dans la zone de Meaux, où trois services de radiodiffusion sonore dont un en catégorie A et deux en catégorie B étaient autorisés avant la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les sept fréquences disponibles à une radio en catégorie B, Evasion, service de musique et d'information s'adressant à un public jeune adulte, proposant quotidiennement des informations et rubriques locales avec un décrochage spécifique au nord de la Seine-et-Marne, cinq radios en catégorie D et une radio en catégorie E ; que dans la zone de Melun, où trois services de radiodiffusion sonores étaient déjà autorisés, un en catégorie A et deux en catégorie B, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les treize fréquences disponibles à deux services en catégorie B, Evasion et Ouï FM, au programme musical de format pop-rock, s'adressant aux jeunes adultes et proposant quotidiennement des informations et rubriques locales avec un décrochage local, à huit services de catégorie D et à trois services de catégorie E ; qu'il a dans ces deux zones rejeté la candidature de la société requérante pour l'exploitation du service Chante France au motif que la programmation musicale de ce service, exclusivement composée de chansons à dominante française des années 1980 à aujourd'hui sans animation, ne proposait pas de programme spécifique à la zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil, en donnant la priorité à des projets comportant des tranches d'information et d'animation locales, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne la zone de Mantes-la-Jolie :

Considérant que dans cette zone où trois services de radiodiffusion sonores, un en catégorie A, un en catégorie B et un en catégorie C étaient autorisés avant l'intervention de la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les dix fréquences disponibles à deux services en catégorie A, cinq services en catégorie D et trois services en catégorie E ; qu'il a rejeté la candidature de la requérante en catégorie B au motif que le format du service Chante France était déjà partiellement représenté par Radio Cristal, service musical au format généraliste Top 40 , et NRJ, radio musicale hit-music ; que ces motifs ne sont entachés ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant enfin que la décision attaquée, qui résulte d'une exacte application des critères posés par la loi du 30 septembre 1986, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir et de communiquer des informations ou des idées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service Chante France dans les zones de Compiègne, Corbeil-Essonnes, Mantes-la-Jolie, Melun et Meaux ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316420
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2009, n° 316420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316420.20091112
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