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13/11/2009 | FRANCE | N°306517

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 novembre 2009, 306517


Vu le pourvoi, enregistré le 13 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à l'association tutélaire des inadaptés, en sa qualité de tuteur de M. Cyril A, une indemnité de 3 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2006, en réparation du préjudice qu'il a subi au sein du foyer d'action éducativ

e de Niort ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à l'association tutélaire des inadaptés, en sa qualité de tuteur de M. Cyril A, une indemnité de 3 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2006, en réparation du préjudice qu'il a subi au sein du foyer d'action éducative de Niort ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association tutélaire des inadaptés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de l'association tutélaire des inadaptés,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de l'association tutélaire des inadaptés ;

Considérant que M. Cyril A a fait l'objet, le 24 décembre 2004, d'une mesure de protection judiciaire jeune majeur décidée par le tribunal pour enfant de Niort, confiée, dans le cadre d'un hébergement diversifié, au foyer d'action éducative de Niort, structure relevant de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse ; que, dans la nuit du 24 au 26 septembre 2005, M. A a fait l'objet d'une agression commise par trois mineurs placés dans le même foyer sur décision judiciaire au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; que, par un jugement du 21 octobre 2005, le tribunal pour enfants de Niort a condamné les auteurs à des peines de prison avec sursis assorties de mises à l'épreuve tandis qu'au plan civil, il les a solidairement condamnés à verser une somme de 3 000 euros à leur victime tout en écartant la responsabilité civile de leurs parents, au motif que ceux-ci n'exerçaient aucune surveillance sur leurs enfants lorsque les faits délictueux ont été commis, somme que les condamnés n'étaient pas en mesure de verser à la victime ; que M. A, par ailleurs reconnu incapable majeur par un jugement du tribunal d'instance de Niort en date du 14 décembre 2005, représenté par l'association tutélaire des inadaptés, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'indemniser de ce montant au motif qu'il exerçait alors un pouvoir de garde et de surveillance des mineurs condamnés ; que le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision de refus ;

Considérant que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ;

Considérant que le foyer d'action éducative de Niort, établissement dépendant de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, exerçait la garde des mineurs auteurs de l'agression en lieu et place de leurs parents ; que de ce seul fait, l'Etat, sans que soit mise en cause sa responsabilité au titre du fonctionnement du service public, s'est substitué à ces derniers au titre de la responsabilité civile ; que la circonstance que M. A, bénéficiaire d'une mesure de protection judiciaire jeune majeur , d'une part, et les auteurs de l'agression, mineurs placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, d'autre part, soient tous usagers du service public de la justice, ne pouvait faire obstacle à ce que la victime bénéficie du régime de réparation prévu ci-dessus ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a retenu la responsabilité du garde de sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'en revanche les conclusions incidentes de l'association tutélaire des inadaptés tendant exclusivement à ce que le Conseil d'Etat prononce la capitalisation des intérêts de l'indemnité à laquelle l'Etat a été condamné par le tribunal administratif de Poitiers, sans remettre en cause la chose jugée par ce tribunal, ne sont pas recevables devant le juge de cassation et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'association tutélaire des inadaptés a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Philippe Blondel, avocat de l'association tutélaire des inadaptés, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Blondel de la somme demandée de 2800 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Maître Philippe Blondel, avocat de l'association tutélaire des inadaptés, une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Maître Blondel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association tutélaire des inadaptés est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à l'association tutélaire des inadaptés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LE RISQUE CRÉÉ PAR CERTAINES ACTIVITÉS DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À RAISON DES AGISSEMENTS DE MINEURS DÉLINQUANTS PLACÉS SOUS LA GARDE DE L'UNE DES PERSONNES MENTIONNÉES PAR L'ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945 - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DU GARDIEN [RJ1] - APPLICATION DANS LE CAS D'UNE VICTIME CO-USAGER DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE.

60-01-02-01-02 La décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfère à cette personne la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Ce régime vaut pour la réparation des dommages causés aux co-usagers du même foyer lorsque des mineurs placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 agressent un mineur bénéficiaire d'une mesure de protection judiciaire dans le même établissement.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PÉNITENTIAIRES - MINEURS DÉLINQUANTS PLACÉS EN DEHORS DU MILIEU CARCÉRAL SOUS LA GARDE D'UNE PERSONNE MENTIONNÉE PAR L'ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945 - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DU GARDIEN [RJ1] - APPLICATION DANS LE CAS D'UNE VICTIME CO-USAGER DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE.

60-02-091 La décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfère à cette personne la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Ce régime vaut pour la réparation des dommages causés aux co-usagers du même foyer lorsque des mineurs placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 agressent un mineur bénéficiaire d'une mesure de protection judiciaire dans le même établissement.


Références :

[RJ1]

Cf., quant au régime général de responsabilité à raison des actes des mineurs délinquants, Section, 1er février 2006, Garde des Sceaux, Ministre de la justice c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), n° 268147, p. 42.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2009, n° 306517
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 13/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306517
Numéro NOR : CETATEXT000021263055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-13;306517 ?
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