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13/11/2009 | FRANCE | N°309093

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 novembre 2009, 309093


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP LAUREAU-JANNEROT, dont le siège social est 7, rue Jean Mermoz à Versailles (78000), administrateur judiciaire de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, dont le siège est 7, rue des Chantiers à Versailles (78000); la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annu

lation du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administr...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP LAUREAU-JANNEROT, dont le siège social est 7, rue Jean Mermoz à Versailles (78000), administrateur judiciaire de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, dont le siège est 7, rue des Chantiers à Versailles (78000); la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Sausset-les-Pins à lui verser une somme de 4 534 336,85 euros, augmentée des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, au versement de cette indemnité augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1999 et capitalisation à compter du 1er mars 2002 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Sausset-les-Pins et de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, de la SCP LAUREAU-JEANNEROT, et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Sausset-les-Pins,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, de la SCP LAUREAU-JEANNEROT, et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Sausset-les-Pins ;

Considérant que la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Sausset-les-Pins, en réparation du préjudice qu'elle allègue, né de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 17 février 1999, pris notamment en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, concernant deux lots n° 8 et 9 acquis par elle et faisant l'objet d'une convention d'aménagement de ZAC signée avec la commune en 1976 et approuvée par le préfet des Bouches-du-Rhône en 1977 ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la délivrance du certificat d'urbanisme négatif concernant ces deux lots, sur lesquels aucun aménagement n'avait été réalisé, a été motivée par le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi d'aménagement et d'urbanisme du 3 janvier 1986 dite loi littoral , ces lots étaient devenus inconstructibles à raison des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme aux termes duquel : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques... ; que, sans contester la légalité du certificat d'urbanisme négatif, la société requérante a recherché devant les juges du fond la responsabilité de la commune et de l'Etat à raison du préjudice résultant de la perte de valeur des terrains ainsi frappés d'inconstructibilité ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS ne tenait de la convention d'aménagement de ZAC qui la liait à la commune de Sausset-les-Pins aucun droit au maintien des règles d'urbanisme à l'intérieur de la zone, et en en déduisant que la commune n'avait porté atteinte à aucun droit acquis tiré de ces stipulations contractuelles, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la survenance du changement de législation issu de la loi du 3 janvier 1986, ayant entraîné l'inconstructibilité des parcelles, ne permettait de qualifier aucune faute extra-contractuelle de la commune ni de l'Etat, lesquels, notamment, n'étaient tenus à aucune information préalable de la société requérante, professionnelle de l'immobilier, la cour n'a pas dénaturé les faits ni entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que les juges du fond apprécient souverainement les faits au vu des pièces du dossier qui leur sont soumises ; que la requérante ne s'était pas prévalue devant les juges du fond du jugement du 12 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe foncière pour 1999 dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'elle ne saurait, pour la première fois en cassation, faire valoir ce jugement à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits et, par suite, commis une erreur de qualification juridique, en estimant qu'il n'était pas établi que le recours engagé devant le tribunal administratif tendant à la décharge de cette imposition aurait été rejeté, et qu'ainsi le préjudice constitué par le paiement de cette taxe n'avait pas un caractère certain ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, d'une part, l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme subordonne le principe qu'il édicte de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi ; que, d'autre part, cet article ne pose pas un principe général et absolu, mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux ; qu'enfin, cet article ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de la responsabilité sans faute de la commune et de l'Etat, la cour a estimé, d'une part, que l'appelante ne justifiait de l'atteinte à aucun droit acquis au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme relatif à l'indemnisation des servitudes, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la convention d'aménagement de ZAC la liant à la commune de Sausset-Les-Pins ne lui avait conféré aucun droit au maintien de la réglementation d'urbanisme et, d'autre part, que l'appelante ne pouvait se prévaloir, du fait du changement de législation, d'aucun préjudice spécial, dès lors que les contraintes d'inconstructibilité résultant de la loi littoral concernaient tous les terrains situés sur le littoral français ; que ce faisant, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de qualification juridique, ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sausset-les-Pins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS le versement à la commune de Sausset-les-Pins d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS est rejeté.

Article 2 : La SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS versera à la commune de Sausset-les-Pins la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP LAUREAU-JANNEROT, administrateur judiciaire de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, à la commune de Sausset-les-Pins et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309093
Date de la décision : 13/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - SERVITUDES - DROIT À INDEMNISATION - RÉGIME LÉGAL D'INDEMNISATION DES SERVITUDES D'URBANISME (ART - L - 160-5 DU CODE DE L'URBANISME) - PRÉJUDICE INDEMNISABLE - ABSENCE - IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ DU FAIT DE L'INTERVENTION DE LA LOI LITTORAL.

26-04-01-02 Société n'ayant pu réaliser une zone d'aménagement concerté du fait de l'intervention de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite loi littoral, et demandant réparation à ce titre. La demande est rejetée dès lors que la société ne justifie de l'atteinte à aucun droit acquis au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme relatif à l'indemnisation des servitudes, et qu'elle ne peut se prévaloir, du fait du changement de législation, d'aucun préjudice spécial, les contraintes d'inconstructibilité résultant de la loi littoral concernant tous les terrains situés sur le littoral français.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL - LOI LITTORAL (LOI DU 3 JANVIER 1986) - IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉE DU FAIT DE SON ENTRÉE EN VIGUEUR - DROIT À RÉPARATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 160-5 DU CODE DE L'URBANISME - ABSENCE.

44-05-04 Société n'ayant pu réaliser une zone d'aménagement concerté du fait de l'intervention de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite loi littoral, et demandant réparation à ce titre. La demande est rejetée dès lors que la société ne justifie de l'atteinte à aucun droit acquis au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme relatif à l'indemnisation des servitudes, et qu'elle ne peut se prévaloir, du fait du changement de législation, d'aucun préjudice spécial, les contraintes d'inconstructibilité résultant de la loi littoral concernant tous les terrains situés sur le littoral français.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ DU FAIT DE L'INTERVENTION DE CETTE LOI - PRÉJUDICE INDEMNISABLE SUR LE FONDEMENT DU RÉGIME LÉGAL D'INDEMNISATION DES SERVITUDES D'URBANISME (ART - L - 160-5 DU CODE DE L'URBANISME) - ABSENCE.

68-001-01-02-03 Société n'ayant pu réaliser une zone d'aménagement concerté du fait de l'intervention de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite loi littoral, et demandant réparation à ce titre. La demande est rejetée dès lors que la société ne justifie de l'atteinte à aucun droit acquis au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme relatif à l'indemnisation des servitudes, et qu'elle ne peut se prévaloir, du fait du changement de législation, d'aucun préjudice spécial, les contraintes d'inconstructibilité résultant de la loi littoral concernant tous les terrains situés sur le littoral français.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2009, n° 309093
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309093.20091113
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