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13/11/2009 | FRANCE | N°310038

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 novembre 2009, 310038


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2007 et 9 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA SAUVEGARDE DE LA MOINE , dont le siège est rue de l'Abbé Chauveau à La Séguinière (49280) ; l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA SAUVEGARDE DE LA MOINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé l'article 1er du

jugement du 16 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Na...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2007 et 9 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA SAUVEGARDE DE LA MOINE , dont le siège est rue de l'Abbé Chauveau à La Séguinière (49280) ; l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA SAUVEGARDE DE LA MOINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé l'article 1er du jugement du 16 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Lyonnaise des eaux France à lui verser la somme de 320 245 euros en réparation des dommages résultant de la pollution de La Moine, et, d'autre part, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des eaux France une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA SAUVEGARDE DE LA MOINE , de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société lyonnaise des eaux, et de Me Odent, avocat de la communauté d'agglomération du Choletais,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA SAUVEGARDE DE LA MOINE , à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société lyonnaise des eaux, et à Me Odent, avocat de la communauté d'agglomération du Choletais ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 16 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait condamné la société Lyonnaise des eaux France à payer à l'ASSOCIATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA SAUVEGARDE DE LA MOINE la somme de 320 245 euros, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la pollution de la rivière de La Moine en aval de la station d'épuration de Cholet, provoquée par des rejets d'origine industrielle et l'insuffisance de la capacité à traiter ces effluents de la station d'épuration exploitée par cette société ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'environnement : Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole ; que selon les dispositions de l'article L. 211-7 du même code, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes créés en application du code général des collectivités territoriales sont habilités à exécuter tous travaux visant à l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau et à la lutte contre la pollution ;

Considérant, en premier lieu, que l'association requérante, agréée par un arrêté du préfet de Maine et Loire pris en 1998, ne tenait ni de ces dispositions du code de l'environnement, ni d'aucune autre circonstance propre à l'espèce, l'obligation de procéder aux travaux nécessaires à la dépollution de la rivière de La Moine, préconisés par une expertise effectuée en février 1999, alors même que ses statuts lui ont donné pour objet, notamment, de participer activement à la protection des milieux aquatiques par la lutte contre la pollution des eaux ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un syndicat intercommunal pour l'aménagement de La Moine a été créé en 1982 en vue de prendre en charge des travaux de cette nature ; que par suite, en jugeant que le préjudice allégué n'était pas de nature à ouvrir à l'association requérante un droit à réparation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que le préjudice allégué par l'association requérante, fondé sur les dépenses engagées par elle en matière d'alevinage, ne présentait un caractère qu'éventuel, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA SAUVEGARDE DE LA MOINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Lyonnaise des eaux France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA SAUVEGARDE DE LA MOINE et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante le versement des sommes que réclament au titre des mêmes frais la société Lyonnaise des eaux France et la communauté d'agglomération du Choletais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA SAUVEGARDE DE LA MOINE est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Lyonnaise des eaux France est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération du Choletais est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE LA SAUVEGARDE DE LA MOINE , à la société Lyonnaise des Eaux France et à la communauté d'agglomération du Choletais.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310038
Date de la décision : 13/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - POLLUTION D'UNE RIVIÈRE - RÉPARATION DU PRÉJUDICE MORAL D'UNE ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE - ABSENCE.

44 L'atteinte à l'environnement due à la pollution d'une rivière n'est pas un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, dès lors qu'une telle association n'est tenue par les dispositions de l'article L. 434-3 du code de l'environnement d'aucune obligation de procéder aux travaux de dépollution et de réhabilitation de la rivière et qu'elle n'a pas réalisé les travaux nécessaires.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PRÉJUDICE - ABSENCE - PRÉJUDICE MORAL D'UNE ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE EN CAS DE POLLUTION D'UNE RIVIÈRE.

60-04-01-01-01 L'atteinte à l'environnement due à la pollution d'une rivière n'est pas un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, dès lors qu'une telle association n'est tenue par les dispositions de l'article L. 434-3 du code de l'environnement d'aucune obligation de procéder aux travaux de dépollution et de réhabilitation de la rivière et qu'elle n'a pas réalisé les travaux nécessaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2009, n° 310038
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310038.20091113
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