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13/11/2009 | FRANCE | N°321666

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 novembre 2009, 321666


Vu l'ordonnance du 14 octobre 2008, enregistrée le 16 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le 13 juin 2008, présentée par Mme A qui demande au juge administratif d'annuler la décision du 14 avril 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice ayant Ã

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Vu l'ordonnance du 14 octobre 2008, enregistrée le 16 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le 13 juin 2008, présentée par Mme A qui demande au juge administratif d'annuler la décision du 14 avril 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice ayant écarté sa candidature pour l'accès aux fonctions de juge de proximité comme irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommées juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (...) : / 2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (... ) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (...). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (...) ; que le 1° de l'article 16 de cette ordonnance prévoit que ces personnes doivent : Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure (...) ; que, selon l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : (...) Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier ; que l'article 35-8 du même décret précise : Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dispose en application de l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 d'un pouvoir d'instruction propre, de s'assurer, avant de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, de la recevabilité des dossiers de candidature aux fonctions de juge de proximité qui lui sont transmis par les chefs de cours d'appel ; qu'à ce titre, il lui revient, dans un premier temps, d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme et d'exercice professionnel dans le domaine juridique pendant au moins quatre ans, posées par l'article 41-17 de l'ordonnance, avant, dans un second temps, de transmettre l'ensemble des candidatures recevables au Conseil supérieur de la magistrature et de proposer à la nomination, parmi les candidats qui satisfont à ces conditions, ceux dont il estime qu'ils remplissent également l'exigence selon laquelle les intéressés doivent détenir une compétence et une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour écarter comme irrecevable la candidature de Mme A, dont il n'est pas contesté qu'elle répondait aux conditions d'âge et de diplôme posées par l'article 41-17 de l'ordonnance, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne s'est pas borné à vérifier si elle justifiait de quatre années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, mais s'est fondé sur la circonstance que le niveau de connaissances juridiques de l'intéressée, ainsi que son expérience en qualité d'assistante au sein du cabinet de son père, ancien avoué, avocat honoraire à la cour et conciliateur de justice, pendant une durée de prés de sept ans (de janvier 1993 à décembre 1999), d'expert traducteur interprète en langue russe et en langage parlé complété prés la cour d'appel de Bordeaux, depuis le 15 janvier 1991, et de secrétaire générale de la compagnie des experts judiciaires du ressort de la cour d'appel de Bordeaux depuis janvier 2002, apparaissaient comme insuffisants pour l'exercice des fonctions de juge de proximité ; qu'en se fondant sur un tel motif, qui porte non pas sur une condition de recevabilité mais sur l'appréciation du caractère suffisamment qualifiant de l'expérience et de la compétence de la candidate, pour écarter la candidature de Mme A et refuser de la transmettre au Conseil supérieur de la magistrature, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché la décision litigieuse d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 14 avril 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant comme irrecevable la candidature de Mme A aux fonctions de juge de proximité est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et à la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321666
Date de la décision : 13/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2009, n° 321666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321666.20091113
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