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13/11/2009 | FRANCE | N°332556

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2009, 332556


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Joseph Adedoyin A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 30 avril 2008 du consul général de France à Lagos (Nigéria) refusant la dé

livrance de visas long séjour à Mme Bolanle A et aux enfants Oluwatobi Olale...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Joseph Adedoyin A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 30 avril 2008 du consul général de France à Lagos (Nigéria) refusant la délivrance de visas long séjour à Mme Bolanle A et aux enfants Oluwatobi Olalekan et Oluwadamilare en qualité d'épouse et d'enfants de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie ; que la condition d'urgence est satisfaite par l'éloignement prolongé et injustifié des deux enfants et de Mme Bolanle A ; qu'il existe, en outre, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdit de ne pas motiver un refus opposé à une demande de visa présentée par l'épouse et les enfants d'un réfugié statutaire ; qu'il existe une erreur de droit, dès lors que la fraude ou les irrégularités concernant les actes produits à l'appui des demandes de visa n'ont pas été prouvées ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les liens matrimonial et filial ne peuvent être sérieusement contestés ; qu'il y a possession d'état au sens de l'article 311-1 du code civil ; que la décision porte atteinte au principe de l'unité de la famille et au droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu, l'accusé de réception attestant l'existence du recours présenté le 20 juin 2008 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, les actes d'état civil produits sont apocryphes, et que, d'autre part, le requérant était titulaire d'une décision implicite de refus de visa dès le 21 août 2008 et n'a introduit sa requête devant le Conseil d'Etat que le 7 octobre 2009 ; que la décision contestée ne comporte pas de doute sérieux quant à sa légalité ; qu'en effet, elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où le requérant n'a pas sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa la communication, de manière expresse, des motifs du refus de visa ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'identité de l'épouse et des deux enfants du requérant n'est pas établie ; qu'enfin, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la filiation comme l'authenticité du mariage ne sont pas établies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Joseph Adedoyin A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 novembre 2009 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les actes d'état civil produits par Mme Bolanle A devant le consul général de France à Lagos à l'appui de sa demande de visa, pour entrer en France avec les deux enfants Oluwatobi Olalekan et Oluwadamilare dans le cadre d'un rapprochement familial avec M. Joseph Adedoyin A, réfugié statutaire, n'émanent pas des autorités nigérianes compétentes pour les établir et comportent des surcharges non contresignées en violation de la loi de ce pays ; qu'en l'état de l'instruction ces pièces doivent être tenues pour apocryphes ; que leur usage constitue, en lui-même et parce qu'il conduit à s'interroger sur la véritable identité des personnes, un motif d'ordre public propre à fonder le rejet d'une demande de visa ; que, cependant, le versement régulier par M. A de sommes s'élevant à plusieurs milliers d'euros à celle qu'il présente comme son épouse conduit à douter sérieusement de la pertinence, en l'espèce, du motif d'ordre public sur lequel repose la décision dont la suspension est demandée ; que, par ailleurs, au cas où le lien matrimonial et la filiation des enfants seraient établis, la séparation conduirait à reconnaître l'existence d'une situation d'urgence ; que, dans ces conditions, il y a lieu de suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision en date du 30 avril 2008 du consul général de France à Lagos (Nigéria) refusant la délivrance de visas long séjour à Mme Bolanle A et aux enfants Oluwatobi Olalekan et Oluwadamilare en qualité d'épouse et d'enfants de réfugié statutaire et d'enjoindre au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance leur demande de visa, en tenant compte des versements à Mme Bolanle A dont il a été fait état ci-dessus ; que, s'agissant des enfants, il y aura lieu pour le ministre d'essayer d'éclaircir la raison pour laquelle les prénoms des enfants déclarés à l'OFPRA le 28 novembre 2005 sont respectivement Dare et Tobi alors que les prénoms de ceux pour lesquels le visa est demandé sont Oluwatobi Olalekan et Oluwadamilare ; qu'après ce nouvel examen, il appartiendra au ministre de prendre une nouvelle décision ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que l'usage de pièces apocryphes est à l'origine de la nécessité dans laquelle M. A se trouve de devoir recourir au juge ; que, dans ces condition il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Joseph A dirigé contre la décision en date du 30 avril 2008 du consul général de France à Lagos (Nigéria) refusant la délivrance de visas long séjour à Mme Bolanle A et aux enfants Oluwatobi Olalekan et Oluwadamilare en qualité d'épouse et d'enfants de réfugié statutaire est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de délivrance de visas long séjour de Mme Bolanle A et des enfants Oluwatobi Olalekan et Oluwadamilare à la lumière des motifs de la présente ordonnance dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Joseph Adedoyin A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joseph Adedoyin A et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332556
Date de la décision : 13/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2009, n° 332556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332556.20091113
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