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16/11/2009 | FRANCE | N°305906

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, 305906


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 199

5 au 31 décembre 1997 et à ce que soit prononcée cette décharge ;

2°) ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1995 au 31 décembre 1997 et à ce que soit prononcée cette décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui exerce l'activité de loueur en meublé professionnel, a acquis auprès de la SCI Lorient Université dix-neuf appartements et dix emplacements de stationnement situés dans une résidence à Lorient, destinée au logement d'étudiants ; qu'elle a déclaré ses opérations de location de logements meublés à la taxe sur la valeur ajoutée et a déduit le montant de la taxe afférente à l'acquisition des appartements et à ses frais généraux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er mars 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe, au motif que l'activité ne satisfaisait pas aux conditions d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée énumérées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, et a en conséquence notifié à Mme A des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 64 660 euros ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir jugé que les dispositions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts étaient incompatibles avec celles de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés ci-dessus, au motif que son activité ne pouvait être regardée comme assimilable à une activité hôtelière au sens de la sixième directive ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'administration n'avait écarté, comme ne lui étant pas opposables, ni les contrats de location conclus entre Mme A et les locataires, ni le contrat de mandat conclu avec la société Gestrim pour la gestion et l'exploitation locative des appartements, mais s'était bornée à vérifier si la réalité des prestations offertes permettait d'assujettir l'activité de Mme A à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour, qui n'a pas dénaturé les contrats mentionnés ci-dessus, n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'administration ne pouvait être regardée comme ayant entendu, même implicitement, mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu le principe de confiance légitime et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en refusant à Mme A le bénéfice de l'instruction fiscale n° 3-A-9-91 du 11 avril 1991 est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (...) b. l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire (...). Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération (...) ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a. aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) / b. aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité (...) ; que, si ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive en tant qu'elles subordonnent l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé aux conditions cumulatives énumérées au b, en revanche, elles demeurent compatibles avec les objectifs de l'article 13 en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

Considérant, d'une part, qu'en retenant comme critères, pour comparer les prestations fournies par Mme A et celles caractérisant les établissements d'hébergement à caractère hôtelier, les conditions de fourniture du petit déjeuner, de nettoyage des appartements et de mise à disposition de linge de maison, sans conférer à ces critères un caractère cumulatif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en comparant les prestations proposées par Mme A à celles fournies par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, la cour, qui a ainsi recherché si l'activité exercée par la requérante se trouvait en concurrence potentielle avec celle des entreprises hôtelières, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi que le soutient la requérante, les critères définis par la loi et précisés par la jurisprudence n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes ; que, pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent, notamment, être prises en compte ; que la cour s'est fondée, pour juger que les prestations de nettoyage des appartements à une fréquence supérieure à celle d'une fois par mois et de fourniture de linge de maison ne pouvaient être regardées comme ayant été proposées dans des conditions similaires à celles caractérisant les établissements d'hébergement hôtelier, sur le fait que ces prestations étaient proposées moyennant un supplément de prix et assurées par une entreprise sous-traitante ; qu'en jugeant ainsi, et en ajoutant, par des motifs surabondants, que ces prestations n'avaient pas été utilisées par les étudiants au cours de la période d'imposition en litige et n'étaient pas assurées dès le début de cette période, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ni entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

Considérant, enfin, qu'en relevant que la prestation de petit déjeuner se bornait à la présence d'une machine à boissons, sans affirmer, contrairement à ce que soutient la requérante, que cette dernière n'avait pas fourni de petit déjeuner pendant la période en cause dans le litige, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michelle A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2009, n° 305906
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305906
Numéro NOR : CETATEXT000021298046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-16;305906 ?
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