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16/11/2009 | FRANCE | N°307509

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2009, 307509


Vu l'ordonnance du 12 juillet 2007, enregistrée le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Cécile A ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2004 et 8 juin 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi que le mémoire enregistré le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et

at, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil...

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2007, enregistrée le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Cécile A ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2004 et 8 juin 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi que le mémoire enregistré le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Lyon à lui payer les indemnités correspondant aux 1 080 heures supplémentaires qu'elle affirme avoir été contrainte d'effectuer du 14 avril 1998 au 30 septembre 2001 et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 juin 1984 ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations Me Le Prado, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Lyon,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de Mme A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Lyon,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été recrutée par un arrêté du maire de Lyon du 6 juin 1997 en qualité d'assistante d'enseignement artistique non titulaire remplaçante à temps partiel ; qu'elle a été nommée assistante d'enseignement artistique stagiaire le 13 mai 1998 pour un temps de travail hebdomadaire de 14 heures et titularisée à compter du 1er octobre 1998 par un arrêté du maire de Lyon du 10 mai 1999 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à la condamnation de la commune de Lyon à lui payer les indemnités correspondant aux 1 080 heures supplémentaires qu'elle affirme avoir été contrainte d'effectuer du 14 avril 1998 au 30 septembre 2001 et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) dans sa rédaction applicable au présent litige : ... Les assistants d'enseignement artistique sont chargés d'assister les enseignants de musique, de danse, d'art dramatique ou d'arts plastiques. / Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes. / Les assistants d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures... ; qu'aux termes de l'article 6-3 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les heures litigieuses, consacrées à la préparation d'activités d'assistance et d'enseignement, laquelle constitue l'accessoire nécessaire des obligations de service hebdomadaire incombant aux assistants d'enseignement artistique en application du statut particulier de leur cadre d'emplois, ne pouvaient être qualifiées d'heures supplémentaires devant donner lieu, à ce titre, au versement d'indemnités et que la mention, dans la délibération du conseil municipal de la commune de Lyon du 17 février 1997, du rapport de son maire exposant que l'horaire attaché à ces postes reste de 37 h 30 hebdomadaires réparties en 20 heures d'assistance aux élèves et enseignants et 17 h 30 de préparation dans l'Ecole , qui constituait un simple rappel des horaires des agents concernés, ne pouvait avoir eu pour objet ni pour effet d'augmenter la durée de service hebdomadaire de Mme A, ni de modifier le contrat liant celle-ci à la ville, ni de déroger aux dispositions de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 précitées, ni enfin d'imposer à l'intéressée d'être présente sur son lieu de travail durant les heures de préparation; que Mme A ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail ni des dispositions de l'annexe à la directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA), qui ne sont pas applicables en l'espèce, pour soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne qualifiant pas d'heures supplémentaires les heures de préparation qu'elle affirme avoir été contrainte de réaliser ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, qui a jugé que les heures de préparation litigieuses dont Mme A revendiquait le paiement ne constituaient pas des heures supplémentaires, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que Mme A n'établissait pas qu'elle aurait accompli des heures supplémentaires d'enseignement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce , de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Lyon au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile A et à la commune de Lyon.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307509
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 307509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307509.20091116
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